CETATEXT000028860972 J1_L_2014_04_000001301405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/09/CETATEXT000028860972.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 10/04/2014, 13PA01405, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01405 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BROCARD M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me Brocard, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206821/2-3 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 mars 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité chinoise, est entrée régulièrement en France le 14 décembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle s'est présentée le 16 décembre 2008 à la préfecture de police pour y demander une carte de résident au titre de l'asile, sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'admise provisoirement au séjour, sa demande d'asile a été rejetée le 27 avril 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée le 29 mars 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 21 mai 2010, le préfet de police a, en conséquence, rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'ayant été interpellée le 19 mars 2012 sur la voie publique pour faits de racolage, le préfet de police a pris à son encontre le 20 mars 2012 un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; /3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
- Considérant que, devant la Cour, le préfet de police entend substituer les dispositions du 3° du paragraphe I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 2° du même paragraphe, que le tribunal administratif a lui-même substituées à celles du 1°, initialement retenues par le préfet comme fondement légal de la mesure d'éloignement contestée ; qu'il peut être fait droit à cette demande de substitution de base légale dès lors, en premier lieu, que Mme A...à qui un titre de séjour a été refusé, ainsi qu'il a été dit, le 21 mai 2010, entre dans le champ du 3° du I de l'article L. 511-1, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions et, enfin, que les parties étaient à même de discuter cette substitution dans le cadre de la présente instance ;
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 24 octobre 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 28 octobre 2011, le préfet de police a donné à Mme C...B..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation aux fins de signer toutes les décisions en cas d'absence ou d'empêchement du chef du bureau de la sous direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de MmeA... ; que celle-ci ne peut soutenir que ce défaut d'examen ressortirait notamment de ce que, dans les motifs de l'arrêté attaqué, le préfet de police a indiqué à tort qu'elle était entrée en France démunie de visa, ou de ce qu'il n'a pas fait référence à son état de santé, dès lors qu'elle a elle-même indiqué aux services de police, lors de son interpellation, s'être fait voler son passeport avant son arrivée en France et qu'à cette occasion, elle n'a fait aucune allusion à son état de santé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire (...) en application du présent chapitre : / ( ...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que l'article R. 511-1 du même code dispose : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ; que Mme A...soutient que la pathologie dont elle souffrait (hydrocéphalie quadriventriculaire accompagnée de vertiges) faisait obstacle à ce qu'elle fît l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, cependant, il est constant que, depuis son arrivée sur le territoire français et, en particulier lors de son interpellation le 29 mars 2012, elle n'a jamais fait état de cette pathologie ; qu'elle n'allègue pas avoir entamé une démarche auprès d'un médecin agréé ou d'un praticien hospitalier, conformément aux dispositions précitées des articles R. 511-1 et R. 313-22 ; que le préfet de police n'était, dès lors, pas tenu de recueillir l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. " ;
- Considérant que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions précitées, Mme A...soutient que celle-ci aurait été décidée en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne, notamment tels qu'ils sont énoncés au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; que MmeA..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, elle ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressée en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne porte, en tout état de cause, pas atteinte aux principes énoncés au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en cinquième lieu, que les deux pièces à caractère médical que produit MmeA..., provenant du docteur Bao et de l'hôpital Lariboisière, ne sont de nature à établir ni que le défaut de prise en charge de la pathologie dont elle est atteinte pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, que les conditions de l'interpellation et du placement en garde à vue de Mme A...les 18 octobre 2011 et 19 mars 2012 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2012 ; que si Mme A...a déposé une plainte le 19 février 2013 auprès du procureur de la République à propos de ces interpellations, cette circonstance, postérieure à l'arrêté du 20 mars 2012, n'a pas non plus d'incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'il s'ensuit que la requérante ne peut, en tout état de cause, soutenir que l'exécution de cet arrêté, en l'empêchant de mener à bien les procédures nécessaires pour voir reconnaître la violation de ses droits et en obtenir réparation, constituerait une violation des articles 3, 5, 6 et13 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- Considérant, en septième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que dans la mesure où l'arrêté attaqué l'empêche de poursuivre la procédure pénale engagée à propos des interpellations des 18 octobre 2011 et 19 mars 2012, ainsi que les traitements médicaux nécessaires à sa pathologie, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01405 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.