CETATEXT000028860974 J1_L_2014_04_000001301407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/09/CETATEXT000028860974.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 10/04/2014, 13PA01407, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01407 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CALVO PARDO M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Calvo Pardo, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212120 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2012, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Dalle, président ;
- Considérant que M.B..., de nationalité malienne, entré en France, selon ses déclarations, le 18 septembre 2001, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 juin 2012, le préfet de police a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement en date du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du préfet de police du 26 juin 2012 mentionne dans ses motifs qu'" après un examen approfondi de sa situation M. A...B...ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code précité ; qu'il n'est pas en mesure d'attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans ; que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 susmentionné sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels ne permet pas à ce dernier d'entrer dans le champ d'application dudit article " ; qu'ainsi, et même si cet arrêté ne précisait pas les années pour lesquelles les justificatifs de présence en France étaient insuffisants, le moyen tiré de ce qu'au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté préfectoral était insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a séjourné régulièrement en France sous couvert de cartes de séjour étudiant de 2001 à 2007 ; que, pour justifier de sa résidence habituelle en France au cours de l'année 2009, le requérant produit une déclaration de revenus et un avis d'imposition faisant état d'un montant de revenus de 4 200 euros en 2009, des documents bancaires ne montrant aucun mouvement de fonds après le mois d'avril 2009, ainsi que quelques courriers ; que ces documents, toutefois, insuffisamment nombreux et probants, ne permettent pas d'établir la réalité de la résidence habituelle en France de l'intéressé en 2009 et, par suite, au cours des dix années ayant précédé la demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 du ministère de l'intérieur, qui est postérieure à l'arrêté attaqué ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2001, qu'il y a occupé les emplois d'ouvrier agricole, de caissier et d'employé polyvalent dans la restauration et qu'il s'est intégré à la société française ; que, cependant, la durée du séjour en France de M. B...et sa bonne intégration dans la société française ne constituent pas en elles-mêmes, à les supposer établies, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne fait état d'aucun autre élément pouvant être assimilé à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; que, dès lors, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...invoque l'ancienneté de son séjour en France, son intégration professionnelle et les liens qu'il a tissés dans ce pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté que le requérant a des attaches familiales à l'étranger où résident son épouse, son enfant mineur, ses parents et sa fratrie ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté préfectoral du 26 juin 2012 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ni méconnu, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er: La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01407 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.