CETATEXT000028860976 J1_L_2014_04_000001301409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/09/CETATEXT000028860976.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 10/04/2014, 13PA01409, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01409 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DE CLERCK M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M A...B..., demeurant..., par Me de Clerck, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1222120 du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 29 novembre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Dalle, président ;
- Considérant que M.B..., de nationalité sri lankaise, relève appel du jugement du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 novembre 2012 lui refusant la délivrance du titre de séjour mention " vie privée et familiale ", qu'il avait sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il rappelle que M. B...est entré sur le territoire français le 19 mars 2008, selon ses déclarations, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il ne justifie pas être hébergé par ses parents, ressortissants sri lankais résidant régulièrement en France ; qu'il précise également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les décisions de refus de séjour et fixant le pays de destination comportent l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elles sont par suite suffisamment motivées ;
- Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de police aurait apprécié le droit de M. B...à obtenir un titre de séjour sans procéder à un examen particulier de sa situation ou qu'il se serait cru tenu de rejeter sa demande sans faire usage du pouvoir de régularisation dont il dispose ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que les pièces que produit M. B...ne permettent d'établir ni qu'il aidait effectivement ses parents malades, lesquels résident régulièrement à Paris, ni que sa présence à leurs côtés était indispensable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, entré en France, selon ses dires, en 2008 et qui est célibataire, sans charge de famille et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que l'arrêté attaqué porte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; que le requérant ne peut en tout état de cause se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors qu'elle est entrée en vigueur le 3 décembre 2012, postérieurement à l'arrêté attaqué ;
- Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, ainsi qu'il vient d'être dit, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que M.B..., dont les demandes d'asile ont été rejetées à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne démontre pas la réalité des risques qu'il dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01409 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.