← France

13PA01530

CETATEXT000028860980 J1_L_2014_04_000001301530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/09/CETATEXT000028860980.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 10/04/2014, 13PA01530, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01530 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT ATTALI Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par Me B... ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206650 du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2012 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté, ainsi que la décision de refus de séjour du 14 avril 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. E..., de nationalité serbe, relève appel du jugement du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 avril 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et en fixant son pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été pris sur le fondement des 2° et 3° du paragraphe I de l'article L. 511-1 précité, aux motifs que M. E... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa qui a expiré en 1999, puis a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 8 août 2009 ; que l'arrêté contesté ne statue pas sur le droit au séjour de l'intéressé ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. E... tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté sont irrecevables pour défaut d'objet ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que les moyens, soulevés par voie d'exception, tirés de ce qu'une décision de refus de titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de droit, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E... ne peuvent qu'être écartés ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que, par arrêté n° 2012-PREF-MC-010 du 2 avril 2012, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne n° 4 du 6 avril 2012, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. D...A..., sous préfet d'Etampes, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, doit donc être écarté comme manquant en fait ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que M. E... s'est maintenu en France au-delà de la validité de son visa, qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 8 août 2009, qu'il ne satisfait pas aux conditions posées par les articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté contesté comporte, ainsi, l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle doit donc être regardée comme suffisamment motivée, alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de M. E... ne sont pas mentionnées ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.E... ;
  8. Considérant, en sixième lieu, que M. E... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par conséquent, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Essonne aurait, d'une part, préalablement dû saisir la commission du titre de séjour en application de ces dispositions et, d'autre part, aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés ;
  9. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  10. Considérant que M. E... fait valoir qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis 1999, que son fils né le 14 juillet 2009, son épouse et ses parents résident en France, qu'il est bien intégré au sein de la société française, qu'il disposera d'une activité professionnelle en cas de régularisation, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il remplit l'ensemble de ses obligations fiscales ; que, toutefois, M. E... ne soutient, ni n'établit que son épouse, également de nationalité serbe, disposerait d'un titre de séjour et ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale avec son fils et son épouse dans leur pays d'origine, où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; que dans ces conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. E... doivent donc être écartés ;
  11. Considérant, en huitième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " est inopérant à l'encontre de la décision faisant obligation à M. E... de quitter le territoire français, qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, le motif allégué de la perte de " l'ensemble de ses acquis " en cas de retour en Serbie ne peut être assimilé à une torture, à une peine ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces stipulations ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-
  13. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend " ;
  14. Considérant que les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité ; que M. E..., qui a, au demeurant, exercé en temps utile les voies de recours qui lui étaient indiquées, ne peut donc utilement faire valoir que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 512-2 doit ainsi être écarté comme inopérant ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13PA01530 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.