CETATEXT000028860983 J1_L_2014_04_000001301639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/09/CETATEXT000028860983.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 10/04/2014, 13PA01639, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01639 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUKHELIFA M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201177/7 en date du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", d'autre part, de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre cette décision le 25 novembre 2011 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an renouvelable, portant la mention " salarié " ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., né le 13 janvier 1964, de nationalité marocaine, a sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne, par une lettre reçue le 27 juin 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur cette demande, est née, le 27 octobre 2011, une décision implicite de rejet ; que cette décision a été confirmée implicitement par le ministre chargé de l'immigration à la suite du recours hiérarchique en date du 25 novembre 2011, reçu le 29 novembre suivant ; que M. B...relève appel du jugement en date du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions implicites de rejet ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que l'article L. 313-10 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 dispose : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 février 1987 que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants marocains désirant exercer une activité professionnelle salariée en France dont la situation est régie par l'article 3 de cet accord ; que M. B...ne pouvait donc prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis 2002 et que ses quatre frères, qui soit ont la nationalité française, soit sont titulaires de titres de séjour, vivent également dans ce pays ; que, cependant, il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas résider en France depuis 2002, ainsi qu'il l'affirme, ni être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, dans ces conditions et à supposer que le préfet, qui n'y était pas tenu, ait exercé son pouvoir d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, ce faisant, commis une erreur manifeste d'appréciation ou porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'en admettant que ces dispositions soient applicables à M.B..., qui a la nationalité marocaine et a sollicité la délivrance d'une carte de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14, au titre d'une activité salariée, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01639 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.