CETATEXT000028860985 J1_L_2014_04_000001301641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/09/CETATEXT000028860985.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 10/04/2014, 13PA01641, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01641 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT AMIEL M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Amiel, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215998 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 4 mai 2012, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserves que son conseil renonce à l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Dalle, président ;
- Considérant que MmeB..., née le 27 novembre 1967, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 21 avril 2011, selon ses déclarations ; que, par arrêté en date du 4 mai 2012, le préfet de la Haute Savoie l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours ; que Mme B...fait appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que MmeB..., qui ne conteste pas être entrée irrégulièrement sur le territoire français et ne pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entre dans le champ de ces dispositions ;
- Considérant que l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une telle mesure ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir que sa fille née en 1988 vit en France et a la nationalité française, que son fils, né en 1996, est scolarisé en France et que ses trois frères et soeur résident régulièrement sur le territoire français ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est arrivée en France qu'en mai 2011 et que ses parents résident en Tunisie, où elle a vécu avec son dernier fils jusqu'à l'âge de 44 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la brièveté de son séjour en France, l'arrêté préfectoral du 4 mai 2012 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des documents médicaux qu'elle produit, établis par le docteur Olivier Cha, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié en Tunisie ; que les dispositions et stipulations précitées des articles L. 511-4 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne faisaient dès lors pas obstacle à ce que le préfet de la Haute-Savoie prît à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire et fixant la Tunisie comme pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que, pour les raisons énoncées au point 4 ci-dessus, ces stipulations ne font pas non plus obstacle à ce que le préfet de la Haute-Savoie oblige Mme B...à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01641 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.