CETATEXT000028860991 J1_L_2014_04_000001301808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/09/CETATEXT000028860991.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 07/04/2014, 13PA01808, Inédit au recueil Lebon 2014-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01808 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE MEUROU M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221808/2-2 du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur demande de M.A..., d'une part, a annulé son arrêté du 20 novembre 2012 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement attaqué et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur ; - et les observations de Me B...substituant Me Meurou, avocat de M.A...;
- Considérant que M.A..., né le 8 mai 1972, de nationalité algérienne, est entré en France le 20 septembre 2001 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen valable 30 jours ; qu'il a sollicité le 15 mars 2012 son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté du 20 novembre 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que si le préfet de police soutient que M. A...ne justifie pas de sa présence habituelle en France au titre des années 2003, 2004 et du premier semestre 2005, il ressort des pièces que l'intéressé a produit au titre de l'année 2003 une attestation relative à la couverture maladie universelle, une promesse d'embauche, un courrier du ministère de l'intérieur lui notifiant un refus de séjour et deux convocations à se présenter à la préfecture de police ; qu'au titre de l'année 2004, il a produit un courrier de l'assurance maladie, deux promesses d'embauche et une facture commerciale ; que si, pour justifier de sa présence au titre du premier semestre de l'année 2005, M. A...n'a produit que des attestations de médecins rédigées a posteriori, ainsi que des lettres d'intervention en sa faveur d'une association, ces pièces constituent néanmoins, avec celles relatives au second semestre de cette année et dont le préfet de police ne conteste pas la validité, un faisceau d'indices attestant de manière suffisamment cohérente, de la continuité du séjour habituel de M. A...sur le territoire français au cours de l'année dont s'agit ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord précité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 2012 et lui a enjoint de délivrer à M. A...un certificat de résidence ; Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M.A... aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police préfet de délivrer à M.A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, un certificat de résidence ; que les conclusions susmentionnées sont dès lors sans objet ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit en appel à ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles aux fins d'injonctions et d'astreinte présentées par M. A...sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA01808 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.