CETATEXT000028860993 J1_L_2014_04_000001301834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/09/CETATEXT000028860993.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 10/04/2014, 13PA01834, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01834 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUKHELIFA Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1213088 du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet de police et du ministre de l'intérieur qui ont rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, et notamment son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, a sollicité du préfet de police la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " par courrier de son conseil reçu le 14 décembre 2011 ; que le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois par le préfet de police a fait naître une décision implicite de rejet ; que le recours hiérarchique formé auprès du ministre de l'intérieur le 18 mai 2012 a également fait l'objet d'un rejet implicite ; que M. B... relève appel du jugement du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions implicites ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 9 février 2011, le requérant a fait l'objet d'une adoption simple par M. C... B..., de nationalité française, ancien fonctionnaire du ministère algérien de la justice ; que ce jugement mentionne qu'il ressort d'une attestation de la directrice de la protection sociale de la Wilaya d'Alger que M. C... B...avait recueilli le requérant alors que celui-ci, dépourvu de filiation, n'avait que quelques mois, l'avait ensuite élevé et pris en charge financièrement comme son fils ; que, toutefois, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir que son père adoptif résidait en France à la date des décisions contestées, alors que le jugement précité du Tribunal de grande instance de Paris, rendu un an auparavant, mentionne que celui-ci résidait à Blida en Algérie ; qu'en outre, le requérant n'est entré en France, muni d'un visa de court séjour, qu'en 2011, alors qu'il était âgé de 34 ans ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions implicites refusant de lui délivrer un titre de séjour ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco algérien doit donc être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le principe posé par les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. B... ne saurait utilement, pour critiquer la légalité des décisions implicites contestées, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. B..., en mentionnant, dans ses conclusions, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant, dans son rappel des faits, que son père adoptif a été victime de harcèlement par la police et la justice algériennes, a entendu invoquer la violation des stipulations de cet article, selon lesquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ", ce moyen est inopérant à l'encontre de décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui n'impliquent pas par elles-mêmes le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'au surplus, M. B... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour en Algérie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01834 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.