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13PA02322

CETATEXT000028860999 J1_L_2014_04_000001302322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/09/CETATEXT000028860999.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 07/04/2014, 13PA02322, Inédit au recueil Lebon 2014-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02322 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE GOMMEAUX M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303838/12 en date du 18 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sous astreinte ; - à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 mai 2013 précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C..., né le 30 mars 1975, de nationalité burkinabée, a fait l'objet le 15 mai 2013 d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, à destination de son pays d'origine et le plaçant en rétention administrative ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 18 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que cette décision n'a pas été prise en application de la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'abroger sa décision du 9 mai 2012 l'obligeant également à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision implicite ne peut qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, à supposer que l'exception d'illégalité soulevée porte, non sur l'obligation de quitter le territoire français du 9 mai 2012, mais sur la décision du même jour refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête précédemment dirigée par le requérant contre cette décision a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 18 septembre 2012 devenu définitif ; que M. C... ne peut donc invoquer à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux du 15 mai 2013, ni la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'abroger sa décision du 9 mai 2012, ni cette dernière décision ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article 19 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : "
  5. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de la même convention : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " ; qu'aux termes de l'article R. 211-33 du même code : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé. Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 9 mars 1995 : " La déclaration est souscrite auprès des services de police ou, à défaut, de douane ou des unités de gendarmerie nationale présents à la frontière. Elle peut aussi être sans délai souscrite auprès d'un commissariat de sécurité publique ou d'une brigade de gendarmerie nationale " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu délivrer par les autorités allemandes à Ouagadougou un visa Schengen en vue d'un séjour en Allemagne du 30 août au 17 novembre 2009 ; que si l'intéressé établit être entré sur le territoire allemand le 3 novembre 2009, il n'établit pas être entré sur le territoire français pendant la durée de validité de son visa ; qu'il ne saurait soutenir qu'en raison de l'absence de contrôle frontalier au sein de l'espace Schengen, aucune trace de son entrée en France ne lui a été remise par les autorités, alors qu'il ressort des textes précités qu'il était tenu de se déclarer auprès des services de police, de douanes ou des unités de gendarmerie présentes à la frontière lors de son entrée en France ; que M. C..., qui n'allègue pas avoir procédé à cette formalité, ne justifie donc pas de son entrée régulière sur le territoire français pendant la durée de validité de son visa ; qu'en outre, il ne verse aucune pièce susceptible d'établir une communauté de vie avec son épouse au titre de l'année 2012 ; qu'il y a donc lieu de regarder cette communauté de vie comme ayant cessé, au moins temporairement, durant l'année en cause ; qu'ainsi, M. C... ne remplissait pas les conditions cumulatives exigées par le 4 de l'article L. 313-11 précité pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ;
  8. Considérant que le requérant doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur de fait au regard des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ainsi qu'il a été vu au point 5, M. C... n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans commettre d'erreur de fait, obliger l'intéressé à quitter le territoire français ;
  9. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucun autre texte, que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait s'abstenir de prononcer une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de M.C..., en situation irrégulière sur le territoire français, tant que le préfet du Pas-de-Calais ne s'était pas prononcé sur la demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français opposée à l'intéressé le 9 mai 2012 ; qu'au demeurant, ainsi que le mentionne dans sa requête M.C..., une décision implicite de rejet lui a été opposée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire :
  10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
  11. Considérant que l'arrêté contesté, qui vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 à L. 511-4 et L. 512-1 à L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention de ce que M. C... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 9 mai 2012, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il n'est pas en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il n'apporte pas la preuve qu'il y réside de manière effective ou permanente, nonobstant le fait qu'il a déclaré le lieu de sa résidence effective ; que l'arrêté mentionne, en outre, qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé, notamment à sa vie familiale, dès lors qu'il est marié mais sans enfant à charge et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays ; qu'ainsi, l'arrêté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles s'appuie la décision portant refus de délai de départ volontaire ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;
  12. Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C... a fait l'objet, le 9 mai 2012, d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; que s'il était en droit de demander l'abrogation de cette décision, même devenue définitive à compter du jugement du 18 septembre 2012 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande d'annulation, la demande qu'il a présentée en ce sens au préfet du Pas-de-Calais n'avait aucun effet suspensif ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, le requérant devait être regardé comme s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, M. C... n'a pas produit l'intégralité de son passeport, de sorte qu'il n'établit pas avoir été en possession, à la date de l'arrêté contesté, de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'ainsi, à supposer même qu'il justifie résider chez son épouse, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé au requérant un délai de départ volontaire ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02322

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