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13PA02782

CETATEXT000028861002 J1_L_2014_04_000001302782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/10/CETATEXT000028861002.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 07/04/2014, 13PA02782, Inédit au recueil Lebon 2014-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02782 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE AZOULAY M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303612/5-3 en date du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2013 précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les deux mois de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de Marino, président assesseur;

  1. Considérant que M. C..., né le 1er novembre 1978, de nationalité algérienne, entré en France le 23 juillet 2001, a sollicité le 12 juin 2012 son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 13 février 2013, le préfet de police a refusé de lui accorder un certificat de résidence et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  4. Considérant que si M. C...soutient résider de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du refus litigieux, il ne produit, pour l'année 2003 qu'une seule ordonnance médicale, pour l'année 2004 deux factures d'achat de meuble dépourvues d'authenticité, pour l'année 2005, une facture d'achat également dépourvue d'authenticité, une attestation sans valeur probante et un courrier de la direction départementale du travail et de l'emploi relative à des faits de 2002, pour l'année 2006 une attestation de domiciliation du secours catholique et pour les années 2009 et 2010, deux factures d'achat de meubles identiques aux précédentes et des factures d'électricité libellées au nom de la personne qui déclare l'héberger ; que ces pièces, qui sont insuffisantes ou dépourvues de valeur probante, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence durant les années en cause ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de délivrer un certificat de résidence à M.C... ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02782 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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