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13PA03821

CETATEXT000028861006 J1_L_2014_04_000001303821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/10/CETATEXT000028861006.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 07/04/2014, 13PA03821, Inédit au recueil Lebon 2014-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03821 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE HUG M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. C...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221172/3-1 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 juillet 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les plus brefs délais et au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me A...qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., né le 24 mai 1977, de nationalité indienne, entré en France le 15 mai 2005 selon ses déclarations, a sollicité le 30 mars 2012, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 25 juillet 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de carte de séjour en qualité d'étranger malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...)°" ;
  3. Considérant que M.B..., fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite C et qu'il souffre de troubles digestifs qu'il ne pourrait efficacement soigner en Inde ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que si le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a reconnu, le 9 juillet 2012, que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a également estimé qu'un traitement approprié était disponible dans le pays d'origine de l'intéressé ; que, pour contester cette allégation, M. B...se borne, d'une part, à produire des certificats médicaux peu circonstanciés ne précisant ni la nature de la maladie l'affectant ni les caractéristiques du traitement qu'elle nécessite et, d'autre part, un certificat en date du 14 septembre 2011 se bornant à relever que l'intéressé " ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ", sans que cette formule stéréotypée et convenue soit accompagnée du moindre élément circonstancié de nature à en établir la réalité ; que, par suite, M. B... n'établit pas que sa maladie ne pourrait être prise en charge dans son pays ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a procédé à un examen individuel de sa situation et dont rien n'établit qu'il se serait senti lié par l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... soit particulièrement intégré dans la société française ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03821

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