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13PA03876

CETATEXT000028861007 J1_L_2014_04_000001303876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/10/CETATEXT000028861007.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 07/04/2014, 13PA03876, Inédit au recueil Lebon 2014-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03876 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE MEUROU M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2013 et 12 novembre 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305694/5-3 du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur demande de MmeD..., d'une part, a annulé son arrêté en date du 15 mars 2013 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant Me Meurou, avocat de MmeD... ;

  1. Considérant que MmeD..., née le 6 juin 1984, de nationalité camerounaise, entrée en France au mois d'avril 2010 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 mars 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, par un avis du 3 septembre 2012, que si l'état de santé de Mme D...nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne risquait pas d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine ; qu'il ressort des certificats médicaux signés par le docteur Bitan les 10 juillet 2012 et 10 avril 2013 que Mme D...n'a besoin que d'un simple suivi consistant en un examen clinique et biologique semestriel, ainsi qu'une échographie abdominale annuelle, et qu'elle ne faisait l'objet, à la date de l'arrêté annulé par les premiers juges, d'aucun traitement médicamenteux antiviral, dont la nécessité pour son état de santé n'était alors qu'hypothétique ; que, dans ces conditions, la mention manuscrite apposée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, sur l'avis en cause doit à l'évidence être lue, d'une part, comme indiquant qu'aucun traitement n'était suivi par l'intéressée et, d'autre part, comme confirmant la mention imprimée selon laquelle un traitement est disponible dans le pays d'origine de la requérante ; qu'au demeurant, la lecture qu'en propose la requérante et retenue par les premiers juges, selon laquelle le médecin de la préfecture aurait entendu écrire " aucun traitement suivi disponible au Cameroun ", est dépourvue de sens ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que le traitement que nécessite l'état de santé de Mme D...ne serait pas disponible au Cameroun, même à supposer que tel soit le sens de ladite mention manuscrite, n'était pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du préfet de police dès lors que cet arrêté est également fondé sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité qui résulteraient d'un défaut de prise en charge ; que les attestations du docteur Bitan, qui ne précise pas en quoi consisteraient les conséquences d'une exceptionnelle gravité dont il fait mention, ne sont pas de nature à contredire l'avis du médecin chef selon lequel l'absence de traitement ne devrait pas risquer entraîner de telles conséquences ; que, dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par une lecture manifestement erronée de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, annulé son arrêté du 15 mars 2013 ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeD..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police : Sur la légalité de l'ensemble des décisions contestées :
  5. Considérant que par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 11 janvier 2013, le préfet de police a donné à M. A...C..., qui a signé l'arrêté attaqué, délégation pour signer tous les actes relevant de ses attributions parmi lesquelles figurent les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  6. Considérant que la décision contestée, qui vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention de ce que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, le 3 septembre 2012, que si l'état de santé de Mme D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle ne remplit donc pas les conditions du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne, en outre, que Mme D...n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, que la circonstance que ses soeurs résident en France ne lui confère aucun droit au séjour, qu'elle est célibataire et sans charges de famille en France, qu'elle n'atteste pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où réside son enfant et que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision du préfet de police comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut dès lors qu'être écarté ;
  7. Considérant que l'avis du médecin chef en date du 3 septembre 2012 a été produit devant les premiers juges par le préfet de police ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas consulté le médecin chef avant d'opposer un refus de titre de séjour à Mme D...et de ce qu'il n'est pas possible d'identifier l'auteur de l'avis ;
  8. Considérant, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...n'établit pas être entrée en France au mois d'avril 2010 et résider depuis cette date sur le territoire national ; que s'il est établi que deux de ses soeurs résident régulièrement sur le territoire français, elle ne conteste pas que son enfant mineur habite au Cameroun, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au moins ; qu'en outre, elle est célibataire et sans charges de famille ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait particulièrement bien insérée dans la société française ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeD... ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre n'étant pas entachée d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré, à l'encontre de cette obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en application des dispositions précitées, Mme D...soutient que celle-ci aurait été décidée en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, et du principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense ;
  13. Considérant que l'article 52 de ladite Charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives " ;
  14. Considérant que MmeD..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, elle ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  15. Considérant qu'il suit de là qu'en admettant même que le fait que la loi du 16 juin 2011 avait notamment pour objet la transposition en droit interne des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 susvisée suffise à faire regarder la mesure individuelle d'éloignement litigieuse comme procédant de la mise en oeuvre, par le représentant de l'Etat français, du droit de l'Union au sens de l'article 52 précité de la Charte et que le moyen susanalysé puisse ainsi être utilement invoqué à l'encontre de ladite mesure, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé ;
  16. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français complète un refus de séjour qui, par nature, a pour effet de rendre illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé en droit, que l'autorité administrative, qui a mentionné l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique en outre sur lequel des cinq cas envisagés au point I de cet article il a entendu fonder la mesure d'éloignement ; qu'ainsi qu'il a été vu au point 6, la décision de refus de titre attaquée est suffisamment motivée ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait et en droit de l'obligation de quitter le territoire français ;
  17. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 6ème considérant de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " (...) Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu'ils utilisent les formulaires types pour les décisions liées au retour, c'est-à-dire les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement, les États membres devraient respecter ce principe et se conformer pleinement à l'ensemble des dispositions applicables de la présente. " ;
  18. Considérant que si Mme D...se prévaut du 6ème considérant introductif de la directive du 16 décembre 2008, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de ce 6ème considérant, qui ne sont ni précises ni inconditionnelles, que celles-ci ne revêtent pas le caractère de précision suffisant pour être regardées comme étant d'application directe ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de police n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de MmeD..., notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, ou ne se serait pas conformé pleinement aux dispositions de la directive ;
  19. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet n'a entaché sa décision ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeD... ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  20. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination à destination duquel Mme D...pourra être reconduite d'office n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré, à l'encontre de cette décision fixant le pays de destination, de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  21. Considérant que si Mme D...soutient que la décision attaquée se borne à faire mention de ce que " l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ou dans son pays de résidence où elle est effectivement admissible ", elle n'établit pas avoir fait état auprès du préfet de police de considérations de fait, relatives à sa situation, de nature à établir qu'elle serait soumise, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines et traitements inhumains et dégradants ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme suffisamment motivée en fait et en droit ;
  22. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision ni étayé par aucun document permettant au juge d'apprécier son bien-fondé au regard de la situation particulière de MmeD... ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 mars 2013 refusant de délivrer une carte de séjour à Mme D...et l'obligeant à quitter le territoire ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme D...doivent être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, lui verse la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1305694/5-3 en date du 18 septembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03876

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