CETATEXT000028861011 J3_L_2014_03_000001203155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/10/CETATEXT000028861011.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31/03/2014, 12BX03155, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03155 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN TUCOO-CHALA Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 14 décembre 2012, et régularisée par courrier le 17 décembre suivant, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est situé 207 rue de Fontainebleau à Mont-de-Marsan
(40013), par Me C... ; La CPAM des Landes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1102002, 1102312 du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 juillet 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Landes a déclaré Mme A...apte à son poste aménagé de technicienne de prestation à temps partiel et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 20 septembre 2011 par laquelle le directeur général du travail a déclaré Mme A...apte à ce même poste ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens comprenant la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu l'arrêté du 22 août 2006 relatif à l'organisation de la direction générale du travail ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 3 mars 2014: - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de travailleur handicapé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes à compter du 2 juin 2009 en tant que technicienne de prestation du centre de paiement, pour y effectuer des tâches de saisie informatique et de mise sous pli ; qu'à compter du 1er février 2010, elle a été placée en invalidité de 2ème catégorie et n'a plus travaillé qu'à temps partiel ; que le 19 janvier 2011, puis le 6 mai 2011, le médecin du travail l'a déclarée apte sous réserve d'aménagements de son poste de travail ; que cependant, par un avis du 20 mai 2011, sollicité par l'employeur en préalable à une procédure de licenciement pour inaptitude, ce même médecin l'a déclarée " inapte à son poste pour danger grave et immédiat en une seule visite " ; que Mme A...ayant contesté ce dernier avis, l'inspecteur du travail, par une décision du 6 juillet 2011, l'a déclarée apte à son poste avec les aménagements déjà formulés par le médecin du travail ; que, saisi d'un recours par l'employeur, le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail par une décision du 20 septembre 2011 ; que la CPAM des Landes fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 16 octobre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 6 juillet et 20 septembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de l'inspecteur du travail du 6 juillet 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. (...) " ; que des dispositions analogues sont prévues à l'article L. 1226-10 du même code lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; que selon l'article L. 4624-1 de ce même code : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 4624-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable, " l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures " :
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le médecin du travail doit indiquer, dans les conclusions écrites qu'il rédige à l'issue de visites médicales de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d'un éventuel reclassement dans l'entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications ; qu'une telle obligation, qui ne contraint pas le médecin à faire état des considérations médicales qui justifient sa position, peut être mise en oeuvre dans le respect du secret médical ; qu'elle s'impose également à l'inspecteur du travail lorsque celui-ci, en cas de difficulté ou de désaccord, est amené à décider de l'aptitude professionnelle du salarié ; que le législateur a ainsi entendu définir entièrement les règles de motivation qui s'appliquent aux décisions du médecin du travail et, le cas échéant, de l'inspecteur du travail se prononçant sur l'aptitude d'un salarié à la reprise de son poste à la suite aussi bien d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que d'une maladie ou d'un accident non professionnel ; que, par suite, ces décisions sont soumises, en matière de motivation, aux seules prescriptions des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, à l'exclusion de l'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative a la motivation des actes administratifs ;
- Considérant que la décision de l'inspecteur du travail qui, comme cela vient d'être dit, n'était pas tenu de faire état des considérations médicales justifiant sa position, ni de motiver cette décision conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979, se fonde sur les avis d'aptitude sous réserve d'aménagements du poste de travail de MmeA..., émis par le médecin du travail les 19 janvier et 6 mai 2011 et sur le fait que ces aménagements ont déjà été réalisés, sur l'enquête qui a été réalisée le 28 juin 2011 par l'inspecteur du travail au sein de l'établissement, ainsi que sur l'avis émis le 5 juillet 2011 par le médecin inspecteur régional du travail, faisant suite à un examen médical pratiqué le 17 juin 2011 et qui infirme l'avis d'inaptitude formulé le 20 mai 2011 par le médecin du travail ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée, alors même que l'avis du 5 juillet 2011 émis par le médecin inspecteur régional du travail, dont il était d'ailleurs loisible à la CPAM de demander communication, ne comportait pas les considérations médicales justifiant sa position quant à l'aptitude au travail de la salariée ;
- Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a, le 20 mai 2011, déclaré Mme A...inapte à tous les postes de travail pour danger grave et immédiat, ce même médecin avait, le 19 janvier puis le 6 mai 2001, estimé que l'intéressée était apte à la reprise de ses fonctions, sous certaines conditions tenant à l'aménagement de son poste de travail ; que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce revirement pouvait être expliqué par une modification radicale de la situation de MmeA..., qui serait survenue entre ces deux dates, ce que ne soutient d'ailleurs pas la CPAM, quand bien même la salariée aurait été placée, dans ce laps de temps, en arrêt de travail à plusieurs reprises ; que l'avis d'inaptitude du 20 mai 2011 a été, comme cela a été dit ci-dessus, infirmé par un avis du médecin inspecteur régional le 5 juillet 2011 pris à la suite d'un examen médical effectué le 17 juin ; que, contrairement à ce que soutient la CPAM, la circonstance que l'intéressée était de nouveau en arrêt de travail temporaire à la date de la décision attaquée ne signifiait pas nécessairement qu'elle était définitivement inapte à la reprise de ses fonctions et, par conséquent, que l'inspecteur du travail aurait dû la déclarer inapte au travail ; qu'enfin, la CPAM, qui ne critique ni l'avis d'aptitude du 6 mai 2011, ni les conclusions de l'étude de poste du 19 janvier 2011, ne fournit aucun élément de nature à établir l'inadéquation des aménagements recommandés avec le poste occupé par Mme A... ; qu'ainsi, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision du ministre du travail du 20 septembre 2011 :
- Considérant que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision de l'inspecteur du travail statuant sur la contestation de l'avis émis par le médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à exercer ses fonctions, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur l'aptitude du salarié en tenant compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date à laquelle il prend sa propre décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif au délégation de signature des membres du Gouvernement: " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les (...) directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ;(...) " ;
- Considérant que le tribunal administratif a relevé que M. B...a été nommé directeur général du travail par un décret publié au Journal officiel de la République française le 26 août 2006 ; que du fait de cette nomination il était, conformément aux dispositions précitées du décret du 27 juillet 2005, compétent pour signer l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 22 août 2006 relatif à l'organisation de la direction générale du travail, la direction générale du travail, placée sous l'autorité du directeur général du travail, est notamment chargée des relations individuelles du travail entre les entreprises et les salariés ; qu'ainsi, la détermination de l'aptitude médicale d'un salarié à exercer ses fonctions, qui entre dans le champ de ces relations individuelles de travail, fait partie des affaires des services placés sous l'autorité du directeur général du travail ; que, dès lors, le directeur général du travail était bien compétent pour prendre la décision en litige confirmant, sur recours hiérarchique, celle de l'inspecteur du travail qui déclarait Mme A...apte à ses fonctions ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant que la décision en litige rappelle que l'inspecteur du travail a été saisi d'un avis en contestation d'aptitude dans le cadre de l'article L. 4264-1 du code du travail au titre duquel il a exercé un pouvoir propre et que sa décision concluant à l'aptitude de Mme A... est suffisamment motivée ; qu'elle rappelle les différents avis émis tant par le médecin du travail que par le médecin inspecteur régional, les aménagements du poste de Mme A...préconisés par le médecin du travail en tenant compte de l'étude de poste réalisée en janvier 2011, de son avis du 6 mai 2011 et de celui émis par le médecin inspecteur du travail le 5 juillet 2011 ; que la décision précise ensuite que la CPAM n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'inadéquation des aménagements demandés avec le poste occupé par MmeA... ; qu'elle rappelle enfin que ces aménagements avaient été réalisés sur le poste de travail occupé par l'intéressée sur le site de Mont-de-Marsan ; que, dans ces conditions, le ministre du travail qui, pas plus que l'inspecteur du travail, n'était tenu de faire état des considérations médicales justifiant sa position, et alors qu'il ne ressort pas des termes de sa décision qu'il se serait cru en situation de compétence liée, a suffisamment motivé sa décision ;
- Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail avait, le 20 mai 2011, déclaré Mme A...inapte à tous les postes de travail pour danger grave et immédiat, ce même médecin avait, le 19 janvier puis le 6 mai, estimé que l'intéressée était apte à la reprise de ses fonctions, sous certaines conditions tenant à l'aménagement de son poste de travail ; que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce revirement pouvait être expliqué par une modification radicale de la situation de MmeA..., qui serait survenue entre ces deux dates, ce que ne soutient d'ailleurs pas la CPAM, quand bien même la salariée aurait été placée, dans ce laps de temps, en arrêt de travail à plusieurs reprises ; que l'avis d'inaptitude du 20 mai 2011 a été infirmé par un avis du médecin inspecteur régional le 5 juillet 2011 pris à la suite d'un examen médical effectué le 17 juin ; qu'en tout état de cause, le ministre du travail a été saisi sur recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail, laquelle s'était substituée à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et qu'ainsi, la CPAM ne peut utilement soutenir que la décision du 20 septembre 2011 serait en contradiction avec l'avis du 20 mai 2011 ; que, contrairement à ce que fait valoir la CPAM, la circonstance que l'intéressée était de nouveau en arrêt de travail temporaire à la date de la décision attaquée ne signifiait pas nécessairement qu'elle était définitivement inapte à la reprise de ses fonctions et, par conséquent, que le ministre du travail aurait dû la déclarer inapte au travail ; qu'enfin, la CPAM, qui ne critique ni l'avis d'aptitude du 6 mai 2011, ni les conclusions de l'étude de poste du 19 janvier 2011, ne fournit aucun élément de nature à établir l'inadéquation des aménagements recommandés avec le poste occupé par MmeA... ; qu'ainsi, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CPAM des Landes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la CPAM des Landes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les dépens comprenant la contribution à l'aide juridictionnelle d'un montant 35 euros mentionnée à l'article R 761-1du code de justice administrative à la charge de la CPAM ; DECIDE : Article 1er : La requête de la CPAM des Landes est rejetée. '' '' '' '' 2 12BX03155 66-032-02 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des handicapés.