CETATEXT000028861030 J3_L_2014_04_000001302402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/10/CETATEXT000028861030.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/04/2014, 13BX02402, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02402 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MALABRE M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée par M. B...A..., agissant en son nom et en tant qu'administrateur légal de ses enfants mineurs, demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1301209 du 8 août 2013 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2013 par lequel le préfet de la Creuse l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter à l'unité de gendarmerie de Saint-Vaury à raison d'une fois par jour pendant toute la durée de l'assignation à résidence ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 794 euros au titre des frais de première instance et de 2 392 euros au titre des frais d'appel sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 ; - le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant russe, est entré en France le 9 janvier 2012 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 septembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2013 ; que, par un arrêté du 20 juin 2013, le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; qu'à la suite de son interpellation par les services de gendarmerie, le préfet de la Creuse a, par un arrêté du 1er août 2013, décidé l'assignation à résidence de M. A...dans le département de la Creuse pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter à l'unité de gendarmerie de Saint-Vaury à raison d'une fois par jour pendant toute la durée de l'assignation à résidence ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 8 août 2013 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561.2, l'étranger peut demander au président du tribunal l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. (...) " ; que le délai de 48 heures ainsi prévu se décompte d'heure à heure ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " (...) II. - Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
- Considérant que l'arrêté du 1er août 2013 du préfet de la Creuse décidant l'assignation à résidence de M. A...comporte l'indication des voies et délais de recours ; que les mentions de cet arrêté relatives à l'exercice facultatif d'un recours gracieux ou hiérarchique ne comportent aucune ambiguïté de nature à tromper le destinataire quant aux effets d'un tel recours sur le délai de recours contentieux ; qu'en précisant que le recours doit comporter l'exposé écrit des " faits et arguments juridiques précis " invoqués, l'arrêté ne comporte pas d'indication erronée même s'il n'est pas précisé que cet exposé peut être produit jusqu'à l'audience ; que si le certificat de notification de l'arrêté indique que le destinataire est " prié de bien vouloir joindre une copie de la décision contestée " alors que cette décision doit, en vertu de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, être produite par l'administration, cette mention, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas, par elle-même, compte tenu de sa formulation, constitué une indication erronée faisant obstacle à ce que le délai de recours de 48 heures ait commencé à courir ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions manuscrites portées sur le formulaire de notification joint à l'arrêté en litige que M. A...a reçu cet arrêté le 5 août 2013 à 13 h 30 ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier que sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité a été enregistrée sous forme de télécopie au greffe du tribunal administratif de Limoges le 7 août 2013 à 18 h 29 ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de justice administrative en son II et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de 48 heures dont l'étranger bénéficie pour exercer un recours contre une mesure d'assignation à résidence n'est susceptible d'aucune prorogation ni interruption ; que, dès lors, la demande d'aide juridictionnelle, en admettant même, ce qui n'est pas établi, qu'elle ait été déposée le 7 août 2013 " au matin " soit dans ce délai de 48 heures, n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, la demande de M. A... présentée le 7 août 2013 à 18 h 29 était tardive et par suite irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'avocat de M. A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX02402