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13BX02692

CETATEXT000028861031 J3_L_2014_04_000001302692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/10/CETATEXT000028861031.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/04/2014, 13BX02692, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02692 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDDIZ-NAKACHE M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 octobre 2013, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300696 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyé au besoin d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiler ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né en 1975, est entré pour la première fois en France le 4 janvier 2000 ; qu'il a bénéficié le 9 décembre 2004 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 7 décembre 2004 ; qu'en l'absence de communauté de vie avec son épouse, le préfet a refusé de renouveler ce titre de séjour par arrêté du 13 octobre 2006 ; que M.C..., qui a fait l'objet d'une reconduite à la frontière le 20 novembre 2006, d'un nouveau refus de séjour le 15 mai 2007 et d'une décision en date du 21 avril 2011 de réadmission vers l'Italie où il s'était installé, a sollicité, le 19 mars 2012, son admission au séjour en invoquant sa volonté de reprendre la vie commune avec son épouse ; que, par un arrêté du 5 février 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant la Tunisie comme pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'arrêté du 5 février 2013 soit annulé et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne ; que M. B...bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 17 décembre 2012, régulièrement publié dans le recueil spécial n°141 du mois de décembre 2012 des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation permanente de signature du préfet de la Haute-Garonne à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire, parfaitement identifiable, de l'arrêté en litige du 5 février 2013, n'aurait pas bénéficié d'une délégation de signature régulière et préalablement publiée doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-tunisien sur le fondement desquelles il a été pris ; qu'il mentionne de manière circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France de M.C..., son mariage avec une ressortissante française, l'interruption de la vie commune entre les époux, les mesures d'éloignement dont l'intéressé a fait l'objet, son entrée en France de manière irrégulière le 19 avril 2011, la présence de deux soeurs et d'un frère dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les éléments de fait propres à la situation de M. C...qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ;
  4. Considérant que, contrairement à ce que le requérant soutient, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté telle qu'elle vient d'être analysée que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. C...soutient qu'il s'est réconcilié avec son épouse et a repris la vie commune, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il est isolé et sans emploi en Tunisie où il ne peut espérer aucun soutien de sa famille ; que, toutefois, alors que l'autorité préfectorale remet en cause l'effectivité de l'union de M. C...et de son épouse comme elle l'avait déjà fait en 2006, le requérant ne verse au dossier aucun document de nature à établir la réalité de cette communauté de vie à la date de la décision attaquée ; que M. C...ne fait état d'aucun autre attache familiale sur le territoire national ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve de l'existence d'une vie privée et familiale en France à laquelle la décision en litige aurait pu porter atteinte ; qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux en Tunisie où se trouvent au moins ses deux soeurs et son frère ; qu'il a fait l'objet en novembre 2006 d'un arrêté de reconduite à la frontière, puis le 15 mai 2007 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et enfin, en avril 2011, d'une décision de réadmission vers l'Italie après s'être prévalu d'une fausse identité ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que ce refus méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la circonstance que M. C...est entré pour la première fois en France en 2000 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne saurait suffire à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 6, la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi n'a pas pour effet de séparer les époux ; que la circonstance que M. C... ne dispose dans ce pays ni d'un logement ni d'un emploi et que ses soeurs et frère qui y résident ne peuvent l'héberger ou le prendre en charge n'est pas de nature à établir l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX02692

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