CETATEXT000028861032 J3_L_2014_04_000001302789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/10/CETATEXT000028861032.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/04/2014, 13BX02789, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02789 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE LAPLAGNE M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 17 octobre 2013 présentée pour Mme B...C...épouse A...demeurant..., par Me Laplagne, avocat ; Mme C...épouse A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1302034 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-12 ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...épouseA..., de nationalité marocaine, née le 10 octobre 1971, est entrée en France le 4 septembre 2009, sous couvert d'un visa de long séjour valable un an ; qu'à l'expiration de ce visa, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national ; que, le 16 avril 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à titre humanitaire auprès du préfet de la Dordogne ; que, par un arrêté en date du 3 mai 2013, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme C...épouse A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme C...épouse A...fait appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance : Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". (...) " ;
- Considérant qu'après avoir précisé que la requérante n'entrait pas dans le champ d'application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune communauté de vie n'existait entre elle et son époux à la date de l'arrêté attaqué, le tribunal administratif a relevé que " si Mme C...épouse A...soutient qu'elle devait pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 313-12 précité au motif que la communauté de vie aurait cessé du fait des violences conjugales dont elle aurait été victime, lesdites violences alléguées ne sont étayées par aucun témoignage, par aucune preuve de dépôt de plainte ou par aucun autre élément du dossier, la requérante se bornant à faire état de la demande de divorce de son mari " de sorte que " au regard des pièces produites au dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté " ; qu'il y a lieu d'écarter par adoption de ces motifs le moyen, repris en appel sans que soient apportés d'éléments nouveaux, tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 précité ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse A...est entrée en France en 2009, à l'âge de trente-huit ans ; qu'elle n'établit, ni même n'allègue, y avoir tissé des liens personnels intenses ; qu'elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle ; qu'elle est logée par des structures caritatives ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fille ; que, contrairement à ses dires, la décision litigieuse ne fait pas obstacle à ce qu'elle assure sa défense dans le cadre de la procédure de divorce qui aurait été engagée par son mari, avec l'aide d'un avocat qui la représentera ; que, par suite, en estimant que la requérante n'invoquait pas des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles justifiant la régularisation de sa situation en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14, le préfet de la Dordogne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 3 mai 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne sauraient être acueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX02789