CETATEXT000028861049 J5_L_2014_04_000001201548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/10/CETATEXT000028861049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 12NC01548, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01548 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme STEFANSKI SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2012, présentée pour la SCA France Teinture, dont le siège est 15 Rue des Hauts Trévois à Troyes
(10000), par Me Willemin ; La SCA France Teinture demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000258 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société France Teinture soutient qu'elle a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité successives portant sur les mêmes impôts et la même période, ce qui entache d'irrégularité la deuxième vérification et doit entrainer la nullité des impositions qui en ont résulté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2013, présenté par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête et soutient que la seconde vérification de comptabilité n'a pas porté sur les mêmes impôts et la même période que la première vérification ; Vu la lettre du 11 février 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 mars 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 février 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 3 mars 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de Me Willemin, avocat de la SCA France Teinture ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et L. 187 en cas d'agissements frauduleux, ainsi que dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts et dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier avis de vérification de comptabilité adressé à la SCA France Teinture, en date du 28 mars 2006, portait sur " l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées sur la période du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2005, prorogée jusqu'au 31 octobre 2006 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés " et que la vérification de comptabilité n'a donné lieu qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que le second avis de vérification adressé à la société, en date du 6 janvier 2008, concernait la taxe professionnelle des années 2006, 2007 et 2008 ; qu'ainsi, et alors même que les bases de la taxe professionnelle ont été établies à partir des données comptables des années 2005 et 2006, l'administration n'a pas, contrairement à ce que soutient la société, procédé à la vérification de sa comptabilité à deux reprises au regard de la taxe professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCA France Teinture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCA France Teinture la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCA France Teinture est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA France Teinture et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 12NC01548 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.