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13NC00100

CETATEXT000028861061 J5_L_2014_04_000001300100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/10/CETATEXT000028861061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13NC00100, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00100 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme STEFANSKI SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2013, présentée pour M. F... A..., demeurant..., par MeE... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001645 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2006, 2007 et 2008 et ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A... soutient que : - les pensions alimentaires versées à un ascendant dans le besoin sont déductibles du revenu imposable ; - la preuve de l'état de besoin de l'ascendant et la preuve du versement des pensions alimentaires peuvent être faites par tout moyen ; le tribunal a commis une erreur en estimant qu'il n'apportait pas la preuve de l'état de besoin de sa mère ni du versement effectif de la pension ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - M. A...n'apporte pas la preuve de l'état de besoin de sa mère ni la preuve du versement effectif des sommes à celle-ci ; Vu le mémoire enregistré le 27 février 2014, présenté par M. A...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu la lettre du 11 février 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 mars 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 février 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 3 mars 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition :

  1. Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 156-II du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires " répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent les aliments à leur père ou mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " et qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants[lg1] ;
  2. Considérant que pour justifier le versement d'une pension alimentaire en application des dispositions précitées des articles 205 et 208 du code civil en 2006, 2007 et 2008 à Mme C...D..., sa mère qui réside en Tunisie, M. A...produit des mandats postaux sans indication du nom du bénéficiaire ainsi que des photocopies de transfert de fonds internationaux à destination, non de sa mère, mais de Mme B...A..., sa soeur ; que s'il fait également valoir que l'état de santé de sa mère nécessite l'aide d'une tierce personne ainsi que des soins qu'il a dû prendre en charge, M. A...ne produit cependant aucune pièce de nature à justifier qu'il aurait apporté une telle aide à sa mère ; que dans ces conditions, M. A...n'apporte pas la preuve qui lui incombe du versement effectif à un ascendant de pensions alimentaires déductibles de son revenu imposable[lg2] en application du 2° de l'article 156-II du code général des impôts ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...et au ministre chargé du budget. [lg1]Considéant issu de CE 02/05/1993 n°90817 SIRITZKY [lg2]Je propose de ne répondre que sur l'absence de preuve du versement effectif des sommes qu'il veut déduire, sans entrer dans la discussion sur l'état de besoin de sa mère '' '' '' '' 3 N° 13NC00100 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.

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