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13NC00444

CETATEXT000028861063 J5_L_2014_04_000001300444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/10/CETATEXT000028861063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13NC00444, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00444 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme STEFANSKI LEGI CONSEILS BOURGOGNE M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Martin, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1001506 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les dépenses de travaux exposées sur l'immeuble situé à Langres sont partiellement déductibles conformément aux dispositions de l'article 31 du code général des impôts dès lors qu'elles sont dissociables des dépenses de construction, de reconstruction et d'agrandissement ; - il est fondé à se prévaloir de la doctrine administrative n° 5 D-2224 § 3 du 10 mars 1999, de l'instruction administrative du 20 août 1996 et de l'instruction du 20 août 1999 publiée au BOI 5 D-4-99 § 32 ; - les travaux entrepris n'avaient pour objet, ni la construction neuve, ni l'extension ou la surélévation d'un bâtiment existant, ni la création de niveaux supplémentaires mais simplement des travaux d'aménagement intérieur, accompagnés d'un changement de destination des locaux ; c'est à tort que l'administration a estimé que les travaux opérés auraient engendré une création de surface ou un accroissement de volume ; - il a uniquement porté en déduction les travaux de rénovation de l'appartement existant, les travaux de rénovation des cellules commerciales et les travaux de réfection du gros oeuvre se rapportant à cet appartement et à ces cellules commerciales alors qu'il n'a pas porté en déduction les travaux afférents aux 5 appartements nouvellement créés par changement d'affectation des locaux antérieurs ; - c'est à bon droit qu'il avait porté en déduction les dépenses réalisées en 2002, 2003 et 2004 générant des déficits pouvant s'imputer sur les revenus fonciers au titre des années ultérieures, notamment 2005 et 2006 ; - il convient d'annuler les dépenses prises en charge incombant normalement au locataire déclarées au titre des recettes ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées dès lors que, s'agissant d'une opération complexe, il y avait une incertitude quant à la qualification et qu'il n'a jamais cherché à éluder ses obligations fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - les dépenses de réparation d'entretien et de rénovation engagées par le requérant dans son immeuble de Langres à l'occasion des travaux de reconstruction sont indissociables de ces derniers ; alors que l'immeuble était constitué à l'origine de locaux industriels et d'un appartement, les travaux ont finalement permis la création de quatre cellules commerciales de deux appartements au rez-de-chaussée et de cinq duplex dans les étages ; la restructuration de l'immeuble est quasi totale et l'aménagement des combles a permis d'augmenter la surface habitable de 38 % ; les travaux apportent une modification importante du gros oeuvre et ont permis d'y réaliser des aménagements qui par leur importance équivalent à une véritable reconstruction ; - l'administration n'a pas été en mesure d'apprécier la proportion des travaux portés en déduction par rapport à la globalité des dépenses engagées dès lors que les pièces produites conduisaient à des incohérences ; - les pénalités sont justifiées ; Vu la lettre du 11 février 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 mars 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 février 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 3 mars 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Ficher, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a ) les dépenses de réparation et d'entretien (...) effectivement supportés par le propriétaire (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement " ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; que pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation ; que ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A...a acquis le 3 octobre 2001 un immeuble, situé 11 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny à Langres, dans lequel il a réalisé des travaux dont il a déduit, en partie, le coût de ses revenus fonciers ; qu'à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle, l'administration a réintégré dans ses revenus fonciers les sommes de 77 765 euros au titre de l'année 2005 et de 12 433 euros au titre de l'année 2006 ; qu'il résulte de l'instruction qu'initialement, le rez-de-chaussée des locaux était constitué d'un atelier industriel qui occupait les deux ailes du bâtiment, le premier étage comprenait un atelier industriel dans l'aile droite et un appartement dans l'aile gauche, tandis que le deuxième étage était constitué de combles non aménagés et donc non habitables ; qu'à la suite des travaux, le rez-de-chaussée est désormais constitué de trois appartements et de quatre cellules commerciales, tandis que le premier et le deuxième étages sont constitués de sept appartements de type duplex ; qu'au vu des plans figurant au dossier, ces transformations se sont traduites par la création d'escaliers nouveaux, la pose de cloisons, de portes-fenêtres, l'installation d'éléments de confort qui n'existaient pas initialement à tous les étages et, particulièrement, dans les combles qui abritent onze chambres, quatre loggias et une salle-de-bains sur une surface excédant 250 m² et ont nécessairement abouti à une augmentation de la surface habitable dans un immeuble dont la vocation initiale était industrielle et qui est désormais essentiellement destiné à l'habitation ; que ces travaux d'aménagements internes qui ont entraîné une redistribution totale de l'espace intérieur, équivalent par leur importance, à une véritable reconstruction ; que ces travaux, dont le contribuable a entendu déduire le coût de ses revenus fonciers, réalisés simultanément auxdits aménagements, n'ayant pas été effectués en vue d'améliorer et d'entretenir les locaux initiaux mais participant à l'économie d'un projet global dont ils ne peuvent être dissociés, doivent dès lors être regardés en totalité comme des travaux de reconstruction au sens de l'article 31 du code général des impôts précité ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la doctrine administrative figurant dans les instructions 5 D-2224, 5 D-4-99 et 5 D-3-05, lesquelles ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient qu'il a porté, par erreur, en recette les charges locatives payées par les locataires pour un montant de 2 740 € en 2004, 6 033 € en 2005 et 4 201 € en 2006 et qu'il a déduit les charges locatives correspondantes qu'il a payées, il ne résulte, en tout état de cause, pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait remis en cause la déduction de ces sommes ; Sur les pénalités :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  6. Considérant qu'en relevant que M. A...a déjà fait l'objet d'une procédure de rectification au titre des années 2000 et 2001 à la suite de la déduction fiscale de travaux indûment portés en charges foncières, qu'étant agent immobilier, il ne pouvait méconnaître les règles de déductibilité du coût des travaux et qu'il a dissimulé lors de sa déclaration, la création de duplex dans les combles de l'immeuble de Langres, l'administration qui a suffisamment motivé sur ce point sa proposition de rectification, établit le caractère délibéré des agissements et manquements constatés et était, par suite, fondée à appliquer la pénalité de 40 % visée à l'article 1729 du code général des impôts ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 N° 13NC00444 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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