CETATEXT000028861075 J5_L_2014_04_000001301191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/10/CETATEXT000028861075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13NC01191, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01191 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI KIPFFER ; KIPFFER ; KIPFFER Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204451 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 013 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence et d'erreur de droit ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 20123, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence, ni d'erreur de droit, ni de vice de procédure ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 mai 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 11 février 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 mars 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 février 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 3 mars 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.