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13NC01191

CETATEXT000028861075 J5_L_2014_04_000001301191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/10/CETATEXT000028861075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13NC01191, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01191 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI KIPFFER ; KIPFFER ; KIPFFER Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204451 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 013 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence et d'erreur de droit ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 20123, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence, ni d'erreur de droit, ni de vice de procédure ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 mai 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 11 février 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 mars 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 février 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 3 mars 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 3 juillet 2012 refusant d'accorder à M. A...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, que M.A..., ressortissant italien, ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, et en tout état de cause, il n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur ce fondement ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ;
  4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Haut-Rhin se serait à tort cru en situation de compétence liée en lui faisant obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 3 13NC01191 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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