CETATEXT000028861079 J5_L_2014_04_000001301384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/10/CETATEXT000028861079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13NC01384, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01384 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI EL AMINE Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205908 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer un autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le tribunal aurait dû surseoir à statuer dans l'attente d'une décision des autorités britanniques sur sa nationalité ; le jugement est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision l'astreignant à des obligations durant le délai de départ volontaire et prévoyant un placement en rétention en cas de manquement à ces obligations est dépourvue de bases légales ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 mai 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 11 février 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 mars 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 février 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 3 mars 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le jugement rendu le 12 mars 2013 par le tribunal administratif de Strasbourg vise les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la réponse des autorités britanniques à sa demande d'acquisition de la nationalité britannique ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal, qui a estimé que cette question ne posait pas de difficulté sérieuse, a nécessairement entendu rejeter ces conclusions ; qu'ainsi, contrairement à ce que[cs1] soutient M.A..., le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas entaché son jugement du 12 mars 2013 d'omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour tirés de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire tirés de l'insuffisante motivation, de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il y lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ [...] " ; que selon l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'obligation qui lui a été faite de remettre son passeport et de se présenter aux services de la police de l'air et des frontières est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré ce que ces décisions ainsi que la mention selon laquelle le manquement à ces obligations pourrait justifier un placement en rétention avant l'expiration du délai de départ volontaire seraient dépourvues de bases légales, doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. [cs1]Laurie : vérifie si cela correspond bien au dossier car j'ai l'impresion que la rédaction d'origine peut poser un peut problème dans la mesure où on semble admettre que le TA n'a effectivement pas statué '' '' '' '' 4 N° 13NC01384 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.