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13NC01390

CETATEXT000028861081 J5_L_2014_04_000001301390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/10/CETATEXT000028861081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13NC01390, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01390 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI JURAS Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301529 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence, d'erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il encourt en cas de retour en Albanie, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, est fondée sur un refus de titre de séjour illégal, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale ; - la vie de M. B...n'est pas menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la lettre du 11 février 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 mars 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 février 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 3 mars 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 6 mars 2013 refusant d'accorder à M. B...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ;
  3. Considérant en troisième lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et familiale ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 4 N°1301390 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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