CETATEXT000028861083 J5_L_2014_04_000001301626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/10/CETATEXT000028861083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13NC01626, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01626 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI SULTAN Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300819 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation également sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le traitement nécessité par son état de santé n'est pas disponible en Algérie alors qu'un défaut de soins aurait pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; son état de santé ne lui permet pas de retourner dans son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - un retour en Algérie ne pourrait qu'aggraver son état de santé ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - un traitement approprié à l'état de santé de M. A...est disponible en Algérie ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de titre de séjour légal ; - il n'est pas établi que l'état de santé de M. A...serait aggravé par un retour en Algérie ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 juillet 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 11 février 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 mars 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 février 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 3 mars 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.