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13NC01798

CETATEXT000028861085 J5_L_2014_04_000001301798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/10/CETATEXT000028861085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13NC01798, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01798 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI DOLLÉ M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 2013, présentée pour Mme C...A...épouseB..., demeurant..., par Me Dollé, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301937 en date du 23 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2013 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : Sur la décision préfectorale portant refus de séjour : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision est suffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas référence à la demande d'admission exceptionnelle et qu'elle ne tient pas compte de la demande de protection subsidiaire en s'abstenant de viser l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit de toute personne d'être entendue ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre ; Sur la décision portant délai de départ volontaire : - cette décision méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - le délai de trente jours n'était pas adapté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la lettre du 11 février 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 mars 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 février 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 3 mars 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'il a décidé le 21 janvier 2014 de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ; Vu la décision, en date du 27 septembre 2013, du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur les conclusions du préfet de la Moselle tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête :

  1. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que, dans le cas où, avant que le juge n'ait statué, l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ; que, dès lors, la circonstance que le préfet de la Moselle a délivré le 21 janvier 2014 à Mme B...une carte de séjour temporaire valable six mois n'est pas de nature à établir que les conclusions de l'appel dirigées contre le refus de titre qui lui a été opposé le 8 mars 2013 seraient devenues sans objet ; qu'à la suite de la délivrance de ce titre, l'autorité administrative a, en revanche, implicitement mais nécessairement abrogé les décisions en date du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, les conclusions de Mme B...dirigées contre ces dernières décisions sont devenues sans objet ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient qu'en ne précisant pas qu'il rejetait sa demande sur le double fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle aurait insuffisamment motivé le refus de séjour attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée indique que le statut de réfugiée a été refusé à la requérante par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, puis que l'intéressée ne peut être admise au séjour à ce titre ; qu'ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, régulièrement motivée sur ce point, alors même qu'elle ne se réfère pas aux dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger ayant bénéficié de la protection subsidiaire, laquelle est examinée par l'Office et la Cour en même temps que la qualité de réfugié lors de l'examen de la demande d'asile ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des termes des avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 2 avril 2012 et du 29 novembre 2012 que, si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que le pays d'origine de l'intéressée dispose, en outre, d'un traitement approprié ; que la requérante ne conteste pas l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré, au vu notamment de l'avis susmentionné ; qu'il s'ensuit que MmeB..., qui se borne à indiquer que les médicaments prescrits en France ne sont pas, pour la plupart, disponibles au Kosovo et qui produit une attestation du ministère de la santé kosovar en ce sens, ne saurait utilement soutenir qu'aucun traitement approprié n'existerait dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...indique que son fils majeur bénéficie d'un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour et que son autre fils est scolarisé ; que, toutefois, la requérante est entrée en France deux ans avant la décision attaquée et ne s'est maintenue sur le territoire que dans le cadre des demandes au séjour qu'elle a présentées ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 2013 portant refus de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de Mme B...dirigées contre les décisions en date du 8 mars 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 5 N° 13NC01798 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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