CETATEXT000028861087 J5_L_2014_04_000001301926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/10/CETATEXT000028861087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13NC01926, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01926 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI BERRY M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Berry, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302802 du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 €, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Elle soutient que : Sur la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu son droit d'être entendu par l'administration préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de remise de passeport et astreinte de se présenter au service de la préfecture : - cette décision n'est pas motivée ; - cette mesure est disproportionnée en l'absence de risque de fuite ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - la requérante qui se borne à reprendre ses moyens de première instance n'indique pas en quoi le jugement lequel a répondu à l'ensemble des moyens présentés, est contestable ; - les moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés ; Vu la lettre du 11 février 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 mars 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 février 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 3 mars 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 17 décembre 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. Xavier Barrois, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, a reçu délégation de signature, par arrêté du 18 février 2013, à l'effet de signer au nom du préfet du Haut-Rhin tous actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que cette délégation a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département du Haut-Rhin du 18 février 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside en France avec ses trois enfants depuis près de trois ans ; que les enfants sont scolarisés et qu'ils obtiennent de très bons résultats, comme en témoignent les attestations de leurs enseignants versées au dossier ; que, toutefois, d'une part, la requérante ne dispose d'aucune attache familiale en France ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, en particulier, trois autres de ses enfants, ainsi que ses parents ; qu'enfin, la décision attaquée n'a pas non plus pour effet de séparer la cellule familiale, dès lors que les enfants de la requérante ont vocation à l'accompagner hors de France ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet aurait porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants de la requérante repartent avec elle et à ce que leur scolarité soit poursuivie dans le pays de renvoi ; que l'unité familiale n'a pas vocation à être rompue par la décision attaquée, qui n'a pas pour objet, ni pour effet de précariser la situation de sa famille ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée, qui n'implique aucune séparation de la famille, ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de MmeB... ; que dès lors, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (... ). " ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle justifie de considérations humanitaires permettant une admission exceptionnelle au séjour en France, en ce que sa vie et sa liberté seront menacées en cas de retour au Congo, et en ce que ses enfants sont scolarisés en France ; que, d'une part, les menaces encourues par l'intéressée en cas de retour au Congo ne sont établies par aucune pièce produite au dossier et, au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée à deux reprises par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que, d'autre part, la seule scolarisation des enfants de Mme B...en France ne justifie à elle seule, ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels permettant une admission exceptionnelle au séjour ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que si Mme B...soutient que la décision de refus de séjour emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle, il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant les décisions contestées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; que d'autre part, les moyens tirés de l'absence de délégation de signature confiée à l'auteur de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
- Considérant, en second lieu, que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à l'occasion de sa demande de titre de séjour, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'au surplus, s'agissant d'un demandeur d'asile, le " guide du demandeur d'asile " qui est remis à tout demandeur d'asile, en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, spécifie que lorsque le document de séjour qui lui est remis ne sera plus valable, il devra quitter la France, sauf s'il peut prétendre à une régularisation de son séjour à un autre titre que l'asile, que la préfecture lui notifiera une décision de quitter le territoire français et qu'il aura alors un mois pour quitter volontairement la France ;
- Considérant que Mme B...fait valoir que le préfet du Haut-Rhin aurait dû solliciter ses observations avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français en litige faisait suite au rejet de sa demande d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la juridiction administrative, par lesquelles l'intéressée se borne à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait dû recueillir ses observations avant de prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre, sans autre précision, que Mme B...disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendu qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ; Sur les mesures de surveillance :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ " ; que selon l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui [...] restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ;
- Considérant que si l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 513-4 a, ainsi qu'il vient d'être dit, le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, si l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ;
- Considérant que si Mme B...soutient que la décision l'obligeant à remettre son passeport et l'astreignant à se présenter en préfecture une fois par semaine est dépourvues de motivation, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, la décision attaquée, qui vise l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, qu'au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l'autorité administrative pour apprécier la nécessité d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste, tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci ; qu'en vertu de l'article R. 513-3 du même code, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ; que l'étranger peut être tenu de remettre à ce service l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ ;
- Considérant que le préfet, en astreignant Mme B...à se présenter aux services de la préfecture une fois par semaine et en prévoyant la rétention de son passeport, a légalement appliqué les dispositions précitées des articles L. 513-4 et R. 513-3 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que si la requérante affirme que cette décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, ces mesures, qui sont, comme il vient d'être dit, prévues par la loi, n'ont pas pour objet ni pour effet de porter atteinte à sa liberté d'aller et venir ; qu'enfin, si la requérante soutient également que les dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 et estime que c'est seulement en cas de risque de fuite que des mesures de surveillance peuvent être prises, elle ne cite aucune disposition pertinente de la directive qui établirait un tel lien ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature confiée à l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que si Mme B...soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de mauvais traitements, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle y serait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ou celles de ses enfants ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 5 N° 13NC006711926 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.