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13MA01852

CETATEXT000028861091 J6_L_2014_03_000001301852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/10/CETATEXT000028861091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/03/2014, 13MA01852, Inédit au recueil Lebon 2014-03-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01852 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER COULET-ROCCHIA Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. B...C...A..., demeurant..., par Me Coulet-Rocchia ; M. C...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1207486 du 21 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, qui pourra être liquidée au terme d'un délai de trois mois et une nouvelle astreinte fixée et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2014, - Le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; -et les observations de Me Coulet-Rocchia, avocat de M. C...A...;

  1. Considérant que M. C...A..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 21 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, soit le 18 novembre 2013, M. C...A...s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, expirant le 5 novembre 2014 ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête, qui sont devenues sans objet ;
  3. Considérant que M. C...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coulet-Rocchia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. C...A.... Article 2 : L'Etat versera à Me Coulet-Rocchia, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  4. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A..., à Me Coulet-Rocchia et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 13MA01852 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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