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11MA02904

CETATEXT000028861102 J6_L_2014_04_000001102904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/11/CETATEXT000028861102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 11MA02904, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02904 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SCP BBLM & ASSOCIÉS M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour la SAS Socoman, dont le siège social est bâtiment de la grande bigue - traverse de la grande bigue à Marseille

(13002), représentée par M. D...A..., son président, par la SCP BBLM et associés, agissant par Me C...B... ; La SAS Socoman demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003443 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de M. Pourny, rapporteur ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SAS Socoman, dont la SCOP Socoma détient l'intégralité du capital, exerce une activité de manutention portuaire ; que la SAS Socoman dispose pour l'exercice de cette activité de moyens mis à sa disposition par la SCOP Socoma, dans le cadre de conventions conclues entre ces deux sociétés les 7 juin 1993 et 15 juin 1998 ; qu'après avoir procédé à la vérification de la comptabilité de la SAS Socoman, au titre des années 2004 et 2005, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la redevance versée par la SAS Socoman à la SCOP Socoma en application de la convention du 15 juin 1998 et lui a proposé des rectifications, dont les montants ont été ramenés, après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de 864 109 euros à 364 461 euros, au titre de l'année 2004, et de 818 160 euros à 264 637 euros, au titre de l'année 2005 ; que la SAS Socoman a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des années 2004 et 2005 à la suite de cette rectification ; qu'elle conteste le jugement du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités qui s'y rapportent ;
  2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  3. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
  4. Considérant que la SAS Socoman a versé à la SCOP Socoma, sur le fondement d'une convention du 15 juin 1998, présentée comme étant un " contrat de location d'éléments incorporels et de prestations de service ", des redevances égales à 5 % de son chiffre d'affaires au titre des années 2004 et 2005 ; que la correction de l'inscription de ces redevances en comptabilité n'est pas contestée ; que l'administration fiscale, estimant que la possibilité de faire référence au nom de la SCOP Socoma n'apportait aucune contrepartie à la requérante et constatant que cette dernière se voyait déjà refacturer, en application d'une convention de 1993, 90 % des frais de personnels de la SCOP Socoma et l'intégralité des frais généraux de cette dernière, sous réserve d'un forfait mensuel fixé à 15 000 francs en 1993, a refusé la déductibilité des redevances prévues par cette convention de 1998, à hauteur de montants de 364 461 euros pour 2004 et 264 637 euros pour 2005, en se fondant sur le caractère excessif de cette rémunération ;
  5. Considérant que si la requérante fait valoir la notoriété et la qualité du management de la SCOP Socoma et l'influence d'un dirigeant de cette dernière auprès de ses clients, des organisations syndicales et des autorités portuaires, l'administration fiscale est fondée à relever que la requérante a pu exercer son activité de 1993 à 1998 sans avoir été autorisée à faire référence à sa maison mère ; que, par ailleurs, les frais de personnels et les frais généraux déjà pris en charge par la requérante en application de la convention de 1993, comprenaient déjà nécessairement les frais de préparation, de rédaction et de négociation des contrats commerciaux, l'organisation du travail et la gestion administrative, comptable, informatique et financière ainsi que les conseils, correspondant aux prestations refacturées à la requérante au titre de la convention de 1998, y compris ceux se rapportant à l'activité des dirigeants de cette SCOP ; que, dès lors, même en tenant compte de la possibilité pour la SCOP Socoma de réaliser une marge bénéficiaire normale sur les prestations fournies à sa filiale et eu égard aux montants de 2 132 807 euros et 2 387 781 euros déjà refacturés par la SCOP Socoma à la SAS Socoman en application de la convention de 1993, censée prévoir une refacturation des prestations fournies au prix coûtant, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve dont elle a la charge du caractère excessif, à hauteur des montants restant en litige de 364 461 euros pour 2004 et 264 637 euros pour 2005, des rémunérations de 864 109 euros pour 2004 et 818 160 euros pour 2005 facturées à la requérante par sa maison mère au titre de la convention de 1998 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Socoman n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Socoman est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Socoman et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA02904 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.

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