CETATEXT000028861104 J6_L_2014_04_000001103392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/11/CETATEXT000028861104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 11MA03392, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03392 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER PHILIP Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour la société Immo Belouzes, dont le siège est 3 rue des Foyers à Luxembourg
(1537), par Me B...; La société Immo Belouzes demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0906099 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'année 2004 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l 'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Grand Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958, modifiée par l'avenant du 8 septembre 1970 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014, - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité menée du 1er octobre 2007 au 7 décembre 2007, l'administration fiscale a assujetti la société de droit luxembourgeois Immo Belouzes à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à raison de son activité de location d'immeubles exercée en France et a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société Immo Belouzes relève appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après l'avoir déchargée de la majoration de 40 % appliquée à la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur l'année 2004, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ainsi que de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est tenue, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée ;
- Considérant que les propositions de rectifications du 12 décembre 2007 et du 25 mars 2008 comportent les coordonnées des banques et les numéros des comptes bancaires détenus par la société Immo Belouze, dont l'administration fiscale a obtenu les relevés et les montants, les dates et les libellés des mouvements sur lesquels elle s'est fondée, récapitulés dans les tableaux annexés à la seconde proposition, d'une part, pour établir que le montant total des crédits était supérieur à celui figurant sur les déclarations souscrites de taxe sur la valeur ajoutée s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et qu'aucune facture n'avait été présentée s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, d'autre part, que la société Immo Belouzes possédait un établissement stable en France ; que la société Immo Belouzes a ainsi été suffisamment informée de la teneur et de la source des renseignements recueillis par le vérificateur pour être à même de demander à prendre, elle-même, connaissance des documents qui les contenaient avant la mise en recouvrement des impositions, si elle l'estimait utile, la régularité de la proposition de rectification n'exigeant pas au demeurant que le vérificateur joigne à celle-ci les copies de ces documents éventuellement en sa possession ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne l'aurait pas, en méconnaissance des dispositions précitées, informée de la teneur et de l'origine des renseignements qu'elle a obtenus des banques et sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions litigieuses doit être écarté ; qu'en outre, l'administration n'était pas tenue d'informer la société requérante des éléments d'information qu'elle détenait sur la société ITP dès lors que ces éléments ne fondent pas les rectifications en cause ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, modifiée par le premier avenant du 8 septembre 1970, à savoir dans sa rédaction antérieure au deuxième avenant du 24 novembre 2006 : " Les revenus des biens immobiliers et leurs accessoires, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où les biens sont situés " ; qu'aux termes de l'article 4 de la convention : "
- Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable (...) " ; qu'aux termes de l'article
- 3 de cette convention : "
- Le terme "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- Au nombre des établissements stables figurent notamment : a. Les sièges de direction ; b. Les succursales ; c. Les bureaux ; d. Les usines ; e. Les ateliers ; f. Les mines, carrières ou autres lieux d'extraction de ressources naturelles ; h. Les chantiers de construction ou d'assemblage dont la durée dépasse six mois ( ...) " ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les revenus tirés des locations des biens immobiliers que la société requérante détenait en France pendant la période vérifiée, par la société Immo Belouzes, qui est une société de capitaux, relèvent non de la catégorie des revenus fonciers visés à l'article 3 de la convention mais des bénéfices industriels et commerciaux de la société, lesquels relèvent de l'article 4 de la convention franco-luxembourgeoise ;
- Considérant que l'administration a estimé que les revenus retirés par la société Immo Belouzes de la location de deux biens immobiliers situés en France, respectivement à Venelles et à Aix-en-Provence, dont elle était propriétaire étaient imposables en France en application de l'article 209 du code général des impôts et des stipulations de l'article 4 de la convention franco-luxembourgeoise, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle a estimé que la société Immo Belouzes disposait en France d'un établissement stable et que les revenus tirés de ces biens devaient donc être imposés en France ; que la société Immo Belouzes conteste l'existence de cet établissement stable en France et soutient que la seule disposition d'un immeuble en France ne pouvait suffire à qualifier l'existence d'un établissement stable ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Immo Belouzes, créée le 26 septembre 2001 au Luxembourg, était constituée durant les années en litige en société anonyme, dont les associés étaient la société de droit de Gibraltar dénommée " Company Guard Limited ", MmeA..., sa gérante, et M.C..., et dont l'activité avait pour objet l'achat, la vente, la location et la gestion de biens immobiliers ainsi que la prise de participation dans des sociétés civiles immobilières ; que la société Immo Belouzes a acquis en France, le 6 juin 2002, un immeuble à usage commercial à Venelles, (Bouches-du-Rhône), qu'elle a revendu le 17 mars 2005, et le 3 juin 2005 un appartement situé dans le même département, à savoir à Aix-en-Provence, locaux qu'elle a donnés en location ; que l'adresse de la société Immo Belouzes au Luxembourg ne s'avère être qu'une adresse de domiciliation, eu égard à l'absence de téléphone, de fax et d'inscription dans l'annuaire téléphonique luxembourgeois, sa gérante, Mme A..., et le deuxième administrateur étant domiciliés en France, le troisième administrateur, la société Company Guard Limited, ayant son siège à Gibraltar et la société Immo Belouzes n'exerçant pas d'activité au Luxembourg ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que la société Immo Belouzes a procédé à l'ouverture d'un établissement secondaire en France à compter de juin 2002 à l'adresse de l'immeuble situé à Venelles, que les biens donnés en location sont gérés par un comptable installé également en France à Pertuis, que la société Immo Belouzes a souscrit auprès du service des impôts d'Aix-en-Provence-Nord des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée signées par Mme A...à compter du mois de juin 2002 jusqu'au 31 août 2005, que la société Immo Belouzes était titulaire en France de deux comptes bancaires sur lesquels étaient versés les loyers et sur lesquels Mme A...détenait une procuration ; que la société Immo Belouzes doit dès lors être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant disposé en France d'une installation fixe d'affaires, non à raison de la disposition de biens immobiliers comme elle le soutient mais à raison de son activité ; que, par suite, les conditions de nature à fonder l'imposition en France des revenus provenant des locations étaient réunies ; que la société Immo Belouzes n'est pas par suite fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ; Sur l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :
- Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) " ; que selon l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction et désormais repris à l'article 1759 : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées (...) " ;
- Considérant que les dispositions précitées instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par la personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus, distincte de l'impôt sur les sociétés et qui ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt ;
- Considérant que la société Immo Belouzes soutient que cette pénalité est infondée et abusive dès lors qu'elle a, dans le délai de trente jours prévu à l'article 117 du code général des impôts, indiqué comme bénéficiaire des distributions la société actionnaire Company Guard Limited ; que toutefois cette réponse, faute de comporter l'adresse de ce bénéficiaire, n'étant pas apparue suffisamment précise, l'administration soutient, sans être contredite, qu'elle a de nouveau demandé à la société Immo Belouzes les compléments d'information qu'elle souhaitait obtenir ; que compte tenu de cette invitation à régulariser, qui s'imposait eu égard à la gravité des conséquences fiscales de l'application de l'article 117, et à laquelle la société Immo Belouzes n'a pas répondu, la réponse de cette dernière a pu être regardée comme insuffisante et justifier l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que la société Immo Belouzes n'est pas dès lors fondée à en solliciter la décharge ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Immo Belouzes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme qu'elle demande sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Immo Belouzes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Immo Belouzes et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 11MA03392 19-04-02-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Notion d'entreprise exploitée en France.