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12MA00065

CETATEXT000028861106 J6_L_2014_04_000001200065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/11/CETATEXT000028861106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 12MA00065, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00065 3ème chambre - formation à 3 autres C Mme LASTIER SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012, présentée pour la SARL Chlamyde, dont le siège social est Immeuble Les Hespérides, 1 rue du Saint-Victor à Villeneuve-les-Béziers

(34500), par la SCP Alcade et associés, agissant par Me A...; La SARL Chlamyde demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000148 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014, - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Chlamyde a réalisé pendant la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2007 des travaux sur un immeuble désaffecté qui constituait l'ancienne filature de Valmalle à Laroque et qui avait été acquis le 11 avril 2003 par la société IMSE Patrimoine, qui l'avait revendu en lots ; qu'au titre de cette opération, la SARL Chlamyde a placé une partie des travaux sous le régime du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2007, l'administration estimant que les travaux réalisés devaient être regardés pour leur totalité comme des travaux de reconstruction et relevaient par suite du taux normal, a rappelé la taxe correspondante ; que la SARL Chlamyde relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ;
  2. Considérant que les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts selon lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, n'est pas applicable aux travaux qui concourent à la production d'un immeuble au sens du 7° de l'article 257, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; que concourent à la production ou à la livraison d'un immeuble, les travaux entrepris sur des immeubles existants, lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ou d'accroître le volume ou la surface destinés à l'habitation, ou d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par la SARL Chlamyde avaient pour objet de transformer une ancienne filature en une quarantaine de logements ; que selon la notice de présentation jointe au permis de construire délivré à la société IMSE Patrimoine le 8 mars 2003 et le rapport de la société Socotec établi le 26 avril 2002, cet ensemble immobilier, construit en 1838, augmenté d'une aile en 1884, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, qui comporte une façade principale longue de 54 mètres ornée de 14 baies en arc plein cintre, et large de 13 mètres sur une hauteur de 21 mètres, ne présentait plus alors, s'agissant du corps principal du bâtiment, que deux façades libres tenues par les pignons situés de part et d'autre, la charpente et le plancher intermédiaire ayant disparu ; que les travaux ont consisté à reprendre la totalité de cet ensemble immobilier en appartements neufs, y compris l'aile aménagée désormais en sept appartements, les travaux nécessitant notamment la reprise et le contreventement des façades, la création de nouvelles ouvertures, des planchers sur quatre niveaux selon la notice de présentation jointe au permis de construire, ainsi que des toitures et des escaliers intérieurs et extérieurs ; que les travaux dont la société requérante prétend qu'ils constitueraient des travaux d'entretien et de réparation susceptibles de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée consistent en des travaux de préparation de chantier, de façades ou de charpente qui relèvent de travaux de gros oeuvre ; que tous ces travaux ont ainsi affecté de manière notable le gros oeuvre de cet ensemble immobilier et ont eu pour effet de transformer cet ensemble industriel en logements et d'accroître ainsi le volume et la surface habitable ; que ces travaux doivent par suite être regardés comme une véritable reconstruction de l'ensemble immobilier, y compris de l'aile, et sont au nombre des opérations visées au 7° de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui relèvent du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les premiers juges ont par suite à juste titre estimé que la SARL Chlamyde ne pouvait obtenir, sur le terrain de la loi fiscale, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2007 ;
  4. Considérant que l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose que " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ; 5 Considérant, d'une part, que la SARL Chlamyde ne saurait utilement se prévaloir de la réponse faite aux différents propriétaires des lots de cet ensemble immobilier par la direction des services fiscaux de l'Hérault en réponse à leurs observations sur les redressements qui leur avaient été notifiés en matière d'impôt sur le revenu au titre de leurs revenus fonciers dès lors que la décision de cette direction de décharger les propriétaires des lots des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de leurs revenus a été prise au regard du régime spécifique visé à l'article 156 II 1° ter du code général des impôts concernant les charges foncières portant sur des immeubles classés monuments historiques ; que la SARL Chlamyde ne peut par suite utilement invoquer la méconnaissance du principe de sécurité juridique comme de celui de la confiance légitime ;
  5. Considérant d'autre part, que la SARL Chlamyde ne peut se prévaloir de l'instruction administrative 8 A-1131 du 15 novembre 2001 qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, ni de l'instruction administrative 3 C-00 du 28 août 2000, au demeurant abrogée, qui concerne l'application du taux réduit aux travaux réalisés dans les logements ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Chlamyde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme qu'elle demande sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Chlamyde est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Chlamyde et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 12MA00065 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.

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