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12MA00490

CETATEXT000028861113 J6_L_2014_04_000001200490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/11/CETATEXT000028861113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 12MA00490, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00490 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER ODYSSEE DROIT M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Saint Victor, dont le siège est 3 rue Beauvau à Marseille

(13009), représentée par son président en exercice, par Me Bartholomé ; La SAS Saint Victor demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004428 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la réduction de ces rappels de taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ; - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; - et les observations de Me Bartholomé, avocat de la SAS Saint Victor ;
  1. Considérant que la SAS Saint Victor, société holding mixte dont l'objet est la détention de titres de sociétés et la prestation de services à ses filiales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'elle était redevable de la taxe sur les salaires ; qu'elle a rappelé en conséquence la taxe correspondante pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et a assorti ces rappels de la majoration de 10 p. cent prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que la SAS Saint Victor relève appel du jugement en date du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe ; Sur la charge de la preuve :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; que la SAS Saint Victor a expressément accepté les rectifications en litige ; que, dès lors, elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur les salaires :
  3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : " Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédent celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. " ;
  4. Considérant que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;
  5. Considérant que la SAS Saint Victor, société holding et mère d'un groupe fiscalement intégré, exerce, d'une part, une activité à caractère financier de perception de dividendes de sa filiale GBB, n'entrant pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, et, d'autre part une activité de prestation de services au profit de ses filiales, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années précédant les années d'imposition 2006 à 2007 pour moins de 90 % de son chiffre d'affaires total ; qu'elle était, de ce fait, passible de la taxe sur les salaires ; En ce qui concerne le calcul de l'assiette de la taxe sur les salaires :
  6. Considérant que l'administration a inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires due par la société SAS Saint Victor la rémunération du président directeur-général, du directeur administratif et financier et du comptable en estimant que ces derniers, eu égard à leurs fonctions polyvalentes, contrôlaient nécessairement l'ensemble des activités de la société et que leurs pouvoirs s'étendaient en conséquence à l'activité financière ; que si la SAS Saint Victor ne conteste pas l'inclusion dans l'assiette de la taxe sur les salaires de la rémunération du président directeur-général, elle conteste en revanche l'inclusion des rémunérations du directeur administratif et financier et du comptable ;
  7. Considérant, s'agissant du directeur administratif et financier, que si la SAS Saint Victor soutient que ce dernier était un salarié sous lien de subordination et que ses fonctions étaient limitées à la gestion administrative et comptable des filiales, elle se borne sur ce point à de simples allégations ; qu'en particulier, elle ne verse aucun document, tel qu'un contrat de travail, un organigramme ou une fiche de poste, à même d'établir la réalité des attributions du directeur administratif et financier et de prouver que ses fonctions ne s'étendaient pas à l'activité financière ; qu'au demeurant, les fonctions de directeur administratif et financier confèrent, en principe, à leur titulaire des pouvoirs qui s'étendent au secteur financier d'une société holding ;
  8. Considérant, s'agissant du comptable, que la SAS Saint Victor soutient que celui-ci était marginalement affecté à la comptabilisation des dividendes et à la vérification de l'encaissement effectif de ces dividendes ; que, ce faisant, elle admet que le comptable était également affecté au secteur financier ; que la circonstance que le temps consacré à ces activités par le comptable était négligeable est sans incidence à cet égard ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a inclus la rémunération du directeur administratif et financier et du comptable dans le champ de la taxe sur les salaires au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et a imposé la SAS Saint Victor à proportion du rapport existant pour la société dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que la SAS Saint Victor n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  11. Considérant que l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance ; qu'il a donc lieu de rejeter les conclusions accessoires de la société requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Saint Victor est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Saint Victor et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 12MA00490 19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.

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