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12MA02729

CETATEXT000028861128 J6_L_2014_04_000001202729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/11/CETATEXT000028861128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 12MA02729, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02729 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN RUFFEL Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200610 du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 du préfet de l'Hérault refusant de lui renouveler son titre de séjour "étudiant" ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle ce règlement emportant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 12 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ............................ Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 décembre 2012, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre en date du 20 novembre 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ; 1. Considérant que Mme C..., de nationalité burundaise, relève appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2. Considérant que Mme C...se borne à reprendre en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant tant la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour que celle l'obligeant à quitter le territoire et celle lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, étant observé que la production d'attestations émanant d'enseignants de l'appelante établies postérieurement à l'arrêté attaqué n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Me A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA02729 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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