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12MA03077

CETATEXT000028861130 J6_L_2014_04_000001203077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/11/CETATEXT000028861130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 12MA03077, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03077 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN BONOMO Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour Mme E...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202005 du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros à verser à MeA..., au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 12 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, communiqué après la clôture de l'instruction, présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ............................ Vu la lettre en date du 13 février 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 16 octobre 2012, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité nigérienne, a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 30 septembre 2010 ; qu'après rejet de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2011 et rejet, par la Cour nationale du droit d'asile, du recours formé contre ce refus, le 13 mars 2012, le préfet de l'Hérault a pris, le 23 mars 2012, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que Mme C...relève appel du jugement du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a, postérieurement à l'introduction de sa requête, sollicité à nouveau son admission au séjour au titre de l'asile le 20 décembre 2012 ; que le préfet de l'Hérault a produit la décision du 15 février 2013, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, prise à la suite de cette nouvelle demande ; que ce dernier document indique, dans son article 2 : " ce document autorise le maintien de l'intéressée sur le territoire français durant 30 jours suivant sa notification " ; que cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé la décision critiquée du 23 mars 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, laquelle n'a pas été mise à exécution l'intéressée ayant formé une nouvelle demande d'asile alors qu'elle était placée en rétention, ainsi que celle fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de déférer à cette obligation ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et qu'il fixe le pays à destination duquel elle sera éloignée en cas d'exécution d'office de la mesure sont devenues sans objet et les moyens dirigés contre ces décisions inopérants ; Sur le surplus des conclusions :
  3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté dès lors que, ainsi que les premiers juges l'ont déjà indiqué à l'appelante, par arrêté n° 2012-I-153 du 23 janvier 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour, le préfet de l'Hérault a donné à Mme B...D..., sous-préfète chargée de mission, délégation pour signer les arrêtés portant refus de séjour ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle indique les raisons pour lesquelles le titre de séjour sollicité par Mme C...lui a été refusé ; qu'elle est suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
  5. Considérant que Mme C...était, selon ses dires, âgée de 25 ans à la date de la décision attaquée ; qu'elle est entrée selon ses dires à l'âge de 23 ans sur le sol français ; qu'elle se borne à faire valoir qu'elle y dispose, en sa qualité de demandeur d'asile, d'un hébergement et qu'elle y suit des cours de langue française à raison de 10 heures par semaine depuis novembre 2010 ; qu'elle ne conteste pas qu'elle avait néanmoins toujours recours à un interprète devant la cour nationale du droit d'asile en mars 2012, qu'elle est célibataire, sans enfant et sans attaches en France ; qu'elle se borne à invoquer la situation générale au Nigéria et un risque d'isolement en cas de retour dans ce pays ainsi que des considérations évasives et non étayées sur le mariage forcé auquel elle se serait soustraite au Nigéria ; qu'au vu de ces éléments le refus de délivrer un titre de séjour à Mme C...ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... dirigées contre la décision du préfet de l'Hérault du 23 mars 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA03077 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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