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13MA01101

CETATEXT000028861145 J6_L_2014_04_000001301101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/11/CETATEXT000028861145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13MA01101, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01101 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER PHILIP Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour Mme E...A...orens, demeurant..., par Me B...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100719 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations sociales et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014, - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme D...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur les revenus qu'elle a perçus en France en 2004 et 2005 ; qu'à défaut de réponse suffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications adressées par l'administration, les rehaussements établis par l'administration fiscale ont été notifiés à Mme D...selon la procédure de taxation d'office de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que Mme D...relève appel du jugement du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contributions sociales assorties des intérêts de retard auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ainsi que de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que si à l'appui de sa requête d'appel, Mme D...sollicite, outre la décharge des cotisations de contributions sociales, la décharge des pénalités correspondantes, elle a obtenu par décision du 16 septembre 2011 le dégrèvement de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts d'un montant de 5 676 euros ; que le tribunal administratif a d'ailleurs prononcé un non lieu à statuer sur ce point par l'article 1er du jugement attaqué ; que les conclusions d'appel en tant qu'elles portent sur cette majoration sont dès lors irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est réunie le 20 mai 2009 ; que son avis a été notifié le 5 décembre 2009 à l'avocat de la requérante dûment mandaté par cette dernière ; que si la requérante soutient que la procédure d'imposition est irrégulière au motif qu'elle n'a pas été mise à même de saisir cette commission ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, le moyen manque dès lors en fait ;
  4. Considérant, d'autre part, que l'administration a notamment fait état, à l'appui de sa proposition de rectification en date du 30 mai 2008, de l'usage qu'elle avait fait de son droit de communication auprès des deux banques dans lesquelles la requérante détenait un compte bancaire afin d'obtenir les relevés bancaires manquants et des informations obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société des transports Pallodel sur le compte courant de la requérante dans cette société, en sa qualité d'associé à concurrence de 49 % des parts sociales ; que Mme A...orens, a, de la sorte, été suffisamment informée de la teneur et de la source des renseignements recueillis par le vérificateur pour être à même de demander à prendre, elle-même, connaissance des documents qui les contenaient avant la mise en recouvrement des impositions, si elle l'estimait utile, la régularité de la proposition de rectification n'exigeant pas au demeurant que le vérificateur joigne à celle-ci les copies de ces documents éventuellement en sa possession ; que la requérante ne peut par suite se prévaloir de la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...orens n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie par l'administration aurait été irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a estimé que les sommes d'un montant total de 30 000 euros portées au compte courant d'associé de Mme D... dans la comptabilité de la société des transports Pallodel devaient être regardées, conformément aux articles 109 et 111 c du code général des impôts, comme des revenus réputés distribués et les a réintégrées dans les bases d'imposition de l'intéressée ;
  7. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en réponse aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées, Mme D...a indiqué que les deux sommes d'un montant de 15 000 euros chacune inscrites les 20 juillet 2005 et 8 décembre 2005 au crédit du compte courant ouvert à son nom dans la comptabilité de la société des transports Pallodel correspondaient à un prêt consenti le 15 avril 2005 par la société Immo Belouzes, qu'elle représentait, à M. C...gérant de la société des transports Pallodel ; que toutefois la requérante n'apporte pas la preuve contraire, qui lui incombe, qu'elle n'a pas appréhendé cette somme et donc que celle-ci n'avait pas le caractère d'un revenu imposable à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a estimé que ces sommes devaient être imposées en tant que revenus distribués à la requérante ;
  8. Considérant, par ailleurs, que la requérante soutient que l'administration ne pouvait valablement l'imposer, dans la catégorie des revenus mobiliers, à raison d'une somme inscrite au bilan d'une société, au titre d'un passif prétendument injustifié et existant déjà au bilan à la date de clôture du dernier exercice prescrit, compte tenu de la suppression de la théorie de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; que toutefois les sommes ayant fait l'objet en 2005 d'un rehaussement correspondent aux deux virements intervenus, durant l'exercice 2005 non prescrit, chacun pour 15 000 euros les 20 juillet 2005 et 8 décembre 2005 sur le compte courant d'associé de la requérante ouvert dans les comptes de la société des transports Pallodel ; qu'au surplus, le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit a été rétabli par l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 et s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005 ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...orens n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme qu'elle demande sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...orens est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...orens et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 13MA01101 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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