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13MA01259

CETATEXT000028861147 J6_L_2014_04_000001301259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/11/CETATEXT000028861147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/04/2014, 13MA01259, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01259 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES NESA M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 22 mars 2013 sous le n° 13MA01259, présentée par MeB..., pour M. E...D..., demeurant au ...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200312 du 23 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2011 du maire d'Ajaccio le radiant des cadres pour abandon de poste ; - à ce qu'il soit enjoint au maire d'Ajaccio de le réintégrer dans son poste avec tous les avantages acquis, ainsi que les salaires depuis le 1er août 2011 jusqu'au jour de sa réintégration effective ; 2°) d'annuler ladite décision en date du 27 septembre 2011 du maire d'Ajaccio le radiant des cadres pour abandon de poste ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans les effectifs de la commune d'Ajaccio dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué n° 1200312 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la commune d'Ajaccio ;

  1. Considérant que M.D..., fonctionnaire de la commune d'Ajaccio, demande l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2011 du maire d'Ajaccio, signée par son adjoint délégué au personnel, le radiant des cadres pour abandon de poste, ensemble a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction, issue du décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 : "Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions." ;
  3. Considérant que le jugement attaqué a été rendu le 23 janvier 2013 à l'issue de l'audience publique tenue le 8 janvier 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. D...a introduit son recours de première instance le 6 mars 2012 par une requête contenant également un autre recours d'un autre requérant, M.C..., dirigé contre une autre décision ; qu'après la régularisation exigée, le conseil de M. D...a reçu de la part du greffe du tribunal administratif de Bastia un courrier du 20 avril 2012 lui faisant part de l'enregistrement le 6 mars 2012 de la requête introductive de première instance de M. D...et du fait qu'il pouvait consulter en ligne l'état de l'instruction de son dossier sur l'application Sagace, avec un code d'accès ; que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne le 4 janvier 2013 ; qu'en se contentant de soutenir qu'aucun élément ne permet de démontrer que le sens des conclusions du rapporteur public lui aurait été communiqué avant l'audience publique, sans établir ni même alléguer, tout d'abord qu'il n'aurait pas pu accéder matériellement à l'application Sagace et par suite au sens des conclusions mis en ligne, ensuite qu'il aurait par voie de conséquence demandé au greffe du tribunal communication du sens desdites conclusions et qu'il se serait heurté à un refus de la part dudit greffe, l'appelant n'établit pas que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière méconnaissant l'article R. 711-3 précité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...)" ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'encontre de l'arrêté municipal attaqué du 27 septembre 2011, qui mentionnait voie et délai de recours, M. D...a formé un premier recours gracieux le 25 octobre 2011, que par le maire d'Ajaccio a reçu le 28 octobre 2011 et auquel il a répondu par une décision explicite de rejet, datée du 8 novembre 2011 et signée par son adjoint délégué au personnel ; que si cette décision du 8 novembre 2011 a été transmise à l'intéressé par pli recommandé avec accusé de réception, en l'absence de production au dossier de cet accusé, l'intéressé doit être regardé comme en ayant eu notification au plus tard le 12 décembre 2011, date de son second recours gracieux, qui avait toujours pour objet de contester la radiation en litige, en faisant état "de plusieurs échanges" passés sur ce sujet, ainsi que d'un entretien dont il ressort des pièces du dossier qu'il a eu lieu le 5 décembre 2011 ; que ce second recours gracieux a donné lieu de la part du maire d'Ajaccio à une nouvelle décision explicite de rejet datée du 5 janvier 2012 ;
  6. Considérant que si le premier recours gracieux de l'intéressé a pu proroger le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article L. 421-1 précité, son second recours gracieux ne saurait le proroger une seconde fois ; qu'il s'ensuit que ledit délai expirait le 13 février 2012 ; que par voie de conséquence, la requête introductive de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 6 mars 2012, était tardive et par suite irrecevable ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal a rejeté, comme non fondée, sa requête introductive de première instance qui était, en tout état de cause, irrecevable ; que les conclusions à fin d'injonction qu'il formule devant la Cour doivent être rejetées par voie de conséquence, dès lors que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 13MA01259 de M. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et à la commune d'Ajaccio. '' '' '' '' N° 13MA012592 36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste. 54-01-07-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Interruption et prolongation des délais. Interruption par un recours administratif préalable.

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