CETATEXT000028861152 J6_L_2014_04_000001301683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/11/CETATEXT000028861152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/04/2014, 13MA01683, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01683 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RENOUF M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu le recours, enregistré le 25 avril 2013 sous le n° 13MA01683 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201385 du 14 mars 2013 en tant que, à la demande de M. B... A..., le tribunal administratif de Toulon a annulé sa décision de retrait de 1 point du permis de conduire de l'intéressé consécutivement à l'infraction commise le 12 décembre 2009 ; 2°) de rejeter sur ce point la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulon ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008, en vigueur à compter du 2 août 2008 : "I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / (...)" ;
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur se borne à se prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement susvisé en tant que le tribunal a annulé à la demande de M. A...la décision sa décision de retrait de 1 point du permis de conduire de l'intéressé consécutivement à l'infraction commise le 12 décembre 2009 pour défaut de délivrance de l'information préalable requise par les dispositions précitées que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée ; que cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature, en l'absence de production par le ministre de l'avis d'amende forfaitaire majorée adressée à M. A...et de démonstration selon laquelle cette amende forfaitaire majorée a nécessairement été payée au vu d'un document portant les informations requises, à établir que M. A...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision portant retrait de 1 point du permis de conduire de M. A...à la suite de l'infraction commise le 12 décembre 2009 ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... '' '' '' '' N° 13MA016832 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.