CETATEXT000028861156 J6_L_2014_04_000001302253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/11/CETATEXT000028861156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13MA02253, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02253 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN COHEN Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 7 juin 2013, la requête présentée pour Mme B...A..., demeurant ... par Me Cohen, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205544 du 9 avril 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 13 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'elle a commise le 4 avril 2012, a récapitulé les précédentes infractions ayant entraîné des retraits de points et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire en enjoignant sa restitution, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée du 13 juillet 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de 12 points sur son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 5 juillet 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - ........................... Vu, enregistré le 3 mars 2014, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur en réponse à une mesure d'instruction de la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des Sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 13 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'elle a commise le 4 avril 2012, a récapitulé les précédentes infractions ayant entraîné des retraits de points et l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire en enjoignant sa restitution ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la réalité des infractions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive."; qu'aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale : "Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable" ; qu'aux termes de l'article L. 225-1 du code de la route : " I.- Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement (...) 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale (...)7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-
- " ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant que le relevé d'information intégral indique, par la mention " AM " et comme l'explique le guide de lecture de ce relevé, que chacune des infractions commises par Mme A...le 3 août 2011 à 19 h 52 et 20 h 12, 28 novembre 2011, 2 janvier 2012, 22 janvier 2012 et 23 janvier 2012, relevées par radar automatique et ayant entrainé la perte de validité de son permis de conduire, a donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et non, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, au paiement de cette amende ; que Mme A...établit avoir formé le 22 août 2012 une réclamation notifiée le 24 août 2012 auprès de l'officier du ministère public à l'encontre de chacune de ces infractions ; que, si le ministre soutient que ces réclamations étaient tardives, Mme A...fait valoir, sans être utilement démentie sur ce point à défaut de production par l'administration de la preuve de l'envoi de ces avis, qu'elle n'a jamais reçu d'avis d'amende forfaitaire ni d'avis d'amende forfaitaire majorée ; que, faute pour le ministre, qui n'a pas transmis à la Cour, à la suite de la mesure d'instruction diligentée à cette fin par la Cour, d'avoir apporté la preuve, qui lui incombe en l'espèce et qu'il détient nécessairement eu égard aux termes de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé, que la réclamation formée par Mme A...a été rejetée, notamment pour irrecevabilité, par l'officier du ministère public, la réalité de ces six infractions ne peut être regardée comme établie ; qu'il en résulte que Mme A...est fondée à contester les retraits de douze points consécutifs aux infractions constatées le 3 août 2011 à 19 h 52 et 20 h 12, 28 novembre 2011, 2 janvier 2012, 22 janvier 2012 et 23 janvier 2012 ; que, dès lors que le solde des points affectés à son permis de conduire n'était pas nul, Mme A...est fondée à demander l'annulation de la décision 48 SI du 18 novembre 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant invalidation de son titre de conduite, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé contre cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que la présente décision implique nécessairement que l'administration rétablisse le bénéfice des points illégalement retirés au capital de MmeA..., en en tirant elle-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par MmeA... ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 9 avril 2013 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La décision référencée 48 SI du 13 juillet 2012 du ministre de l'intérieur, ensemble la décision de rejet implicite du recours gracieux formé par Mme A...contre cette décision sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir le bénéfice des points illégalement retirés au capital de MmeA..., en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressée. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...et les conclusions présentées par le ministre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N° 13MA022532 md 49-04-01-04 POLICE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. PERMIS DE CONDUIRE. - IL RÉSULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES L. 223-1 ET L. 225-1 DU CODE LA ROUTE, DE L'ARTICLE 530 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ET DE L'ARRÊTÉ DU 29 JUIN 1992 FIXANT LES SUPPORTS TECHNIQUES DE LA COMMUNICATION PAR LE MINISTÈRE PUBLIC AU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR DES INFORMATIONS PRÉVUES PAR CES ARTICLES QUE LE MODE D'ENREGISTREMENT ET DE CONTRÔLE DES INFORMATIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE CONDUIT À CONSIDÉRER QUE LA RÉALITÉ DE L'INFRACTION EST ÉTABLIE DANS LES CONDITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE L. 223-1 DU CODE DE LA ROUTE DÈS LORS QU'EST INSCRITE, DANS LE SYSTÈME NATIONAL DES PERMIS DE CONDUIRE, LA MENTION DU PAIEMENT DE L'AMENDE FORFAITAIRE OU DE L'ÉMISSION DU TITRE EXÉCUTOIRE DE L'AMENDE FORFAITAIRE MAJORÉE. 49-04-01-04 Toutefois, lorsque l'intéressé justifie avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation à l'encontre du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, il appartient au ministre, saisi d'une mesure d'instruction en ce sens par la Cour, d'apporter la preuve qui lui incombe et qu'il détient nécessairement eu égard aux termes de l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route , d'établir que cette réclamation a été rejetée, notamment pour irrecevabilité, par l'officier du ministère public. A défaut, la réalité de l'infraction ne peut être regardée comme établie.... ,[RJ1]. [RJ1] Rappr. CE 24 juillet 2009 Morali n° 312215.