CETATEXT000028861158 J6_L_2014_04_000001302448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/11/CETATEXT000028861158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13MA02448, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02448 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN BONOMO Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301339 du 30 mai 2013 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2013 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me A...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ........................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2014, présenté par le préfet de l'Hérault ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité nigérienne, a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 30 septembre 2010 ; qu'après rejet de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2011 et rejet, par la Cour nationale du droit d'asile du recours formé contre ce refus, le 13 mars 2012, le préfet de l'Hérault a pris, le 23 mars 2012, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...a déposé une demande d'asile en réexamen qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2012 ; que le préfet de l'Hérault a, par arrêté du 15 février 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays vers lequel elle serait éloignée à défaut de déférer spontanément à cette obligation ; que Mme B...relève appel de l'ordonnance du 30 mai 2013 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 février 2013 ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle indique les raisons pour lesquelles le titre de séjour sollicité par Mme B... lui a été refusé ; qu'elle est suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...était, selon ses dires, âgée de 25 ans à la date de la décision attaquée ; qu'elle est entrée selon ses dires à l'âge de 23 ans sur le sol français ; qu'elle se borne à faire valoir qu'elle y dispose, en sa qualité de demandeur d'asile, d'un hébergement et qu'elle y suit des cours de langue française à raison de 10 heures par semaine depuis novembre 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle avait toujours recours à un interprète lors de son placement en rétention en octobre 2012 ; qu'elle est célibataire, sans enfant et sans attaches en France ; qu'elle se borne à invoquer la situation générale au Nigéria et un risque d'isolement en cas de retour dans ce pays ainsi que des considérations évasives et non étayées sur le mariage forcé auquel elle se serait soustraite au Nigéria ; qu'au vu de ces éléments, le refus de délivrer un titre de séjour à Mme B...ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ; que le moyen tiré de ce que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contreviendrait à l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en dispensant l'administration de motiver sa décision manque dès lors en fait ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas pris en compte les particularités de la situation de l'intéressée ni qu'il se serait cru tenu de prendre à son endroit une mesure d'éloignement ;
- Considérant que l'ordonnance attaquée a relevé que la contestation par Mme B...de la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement fondée sur les circonstances alléguées qu'elle aurait fait l'objet, au Nigéria, de violences sexuelles de la part de son oncle et qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine n'était " assortie d'aucun fait manifestement susceptible de venir à son soutien dès lors que l'intéressée ne verse au dossier aucun élément circonstancié ni aucune pièce permettant de tenir pour établie la réalité des risques allégués " ; qu'il y a lieu d'écarter la contestation de Mme B...sur ce point par adoption de ces motifs ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA02448