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13MA02636

CETATEXT000028861159 J6_L_2014_04_000001302636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/11/CETATEXT000028861159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/04/2014, 13MA02636, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02636 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER DE ARANJO Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. C...A...D..., demeurant..., par Me B... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300913 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'étudier à nouveau sa demande et de statuer dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014, - Le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

  1. Considérant que M.D..., de nationalité camerounaise, demande l'annulation du jugement du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour et de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que ces mesures porteraient à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui est né le 8 janvier 1975, est entré en France le 18 novembre 2007 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenu irrégulièrement depuis cette date, compte tenu du refus opposé à ses précédentes demandes de titres de séjour par les préfets de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine ; qu'il s'est marié à Montpellier le 7 janvier 2012 avec une ressortissante camerounaise en situation régulière, titulaire d'un titre de séjour de dix ans, mère de trois enfants mineurs issus d'un précédent mariage, avec laquelle il a un enfant, né le 1er janvier 2013 ; qu'il précise qu'il n'a plus de contact avec sa première épouse, ressortissante centrafricaine, résidant dans son pays d'origine avec l'enfant qu'ils ont eu ensemble ; que le requérant se prévaut également de l'état de santé de son fils suivi depuis sa naissance au centre hospitalier universitaire de Montpellier et de son propre état de santé, ayant été opéré en mars 2012 d'une tumeur ; que compte tenu de ces éléments, l'arrêté litigieux doit être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent arrêt implique nécessairement que, comme le demande le requérant, le préfet de l'Hérault examine à nouveau la demande de titre de séjour présentée par M.D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1300913 du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 juin 2013, ainsi que l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 8 février 2013, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par à M.D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 13MA02636 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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