← France

13MA02898

CETATEXT000028861163 J6_L_2014_04_000001302898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/11/CETATEXT000028861163.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/04/2014, 13MA02898, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02898 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER TRAVERSINI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300818 du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 13 février 2013 refusant à Mme B...A...la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer le titre sollicité et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A...; 2°) de rejeter la demande de Mme B...A...présentée devant le tribunal administratif de Nice ; .................................................................................................... Vu les autres pièces :du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014, - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

  1. Considérant que, par jugement du 14 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 13 février 2013 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B...A..., de nationalité philippine, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de sa notification et fixant le pays de destination ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement, en contestant ses motifs tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A..., qui est née en 1968, est célibataire et sans enfant ; que si elle soutient être entrée en France au cours de l'année 2006 et être dans l'impossibilité de produire son visa d'entrée au motif que son employeur saoudien d'alors aurait conservé son passeport, sa présence habituelle et permanente en France n'est pas établie pour les années 2006 et 2007 par la production de copies d'enveloppes portant son nom et une adresse à Cannes ; que si la requérante a disposé de logements à compter de 2008 et produit notamment des quittances de loyer, des factures d'électricité, de téléphone, des avis d'imposition à la taxe d'habitation pour les années 2009 et 2010 ainsi que des relevés bancaires, son intégration dans la société française n'est pas toutefois établie en dépit de la production de quelques attestations ; qu'en outre, elle ne fait pas état en France de liens familiaux ou privés ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ayant déclaré être issue d'une famille de neuf enfants ; que si elle soutient avoir une formation d'infirmière et se prévaut de son intégration professionnelle en France, elle produit une promesse d'embauche à durée indéterminée en date du 10 mars 2013 comme employée de maison et un contrat de travail également à durée indéterminée du 4 juillet 2013 comme femme de chambre, postérieurs par suite à l'arrêté litigieux dont la légalité doit s'apprécier à la date de son intervention ; qu'au regard de ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris et n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté préfectoral du 13 février 2013 sur la situation personnelle de MmeA... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs qui viennent d'être écartés au point 3 pour annuler l'arrêté préfectoral du 13 février 2013 ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue l article L. 311-7 " ;
  8. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de cet article, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; que si Mme A...invoque le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son intégration professionnelle, elle n'a pas toutefois produit, au soutien de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche ou des éléments justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire français et ne fait état que du contrat de travail à durée indéterminée qu'elle a signé, après l'intervention de l'arrêté litigieux, soit le 4 juillet 2013 ; que Mme A...ne justifie donc pas de motifs exceptionnels qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 février 2013 ; Sur les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme A...doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 13MA02898 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.