CETATEXT000028867970 J0_L_2014_03_000001202214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/79/CETATEXT000028867970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2014, 12VE02214, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02214 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour la SOCIETE COLGATE PALMOLIVE INTERNATIONAL, demeurant au..., par C/m/s/ bureau Francis Lefebvre, avocat ; La SOCIETE COLGATE PALMOLIVE INTERNATIONAL demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1100030 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 à raison d'une provision dont la base imposable est de 1 495 757 euros; 2° de prononcer la décharge de ces impositions ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme que la requérante sera amenée à exposer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que les montants des provisions dotées en 2001 et 2002 par sa filiale la société anonyme Colgate Palmolive Services (la SA CPS) avaient bien le même objet et couvraient le même risque, à savoir le risque d'utilisation des coupons de réduction par les consommateurs ; que la proposition de rectifications du 26 novembre 2003 mentionnait explicitement une seule et unique provision statistique ayant pour objet de couvrir le risque de rachat des différents coupons promotionnels émis par la SA CPS au profit des consommateurs et ce quel que soit le vecteur d'émission des coupons ; que suivant la même logique que celle adoptée au titre des exercices 2000 et 2001, la société a ajusté le montant des provisions pour coupons à la clôture de l'exercice 2002 comme en attestent les annexes jointes ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la provision reprise au titre de l'exercice 2003 dont la base imposable est de 1 495 757 euros couvrait le même risque que la provision dotée au titre de l'exercice 2001 le Tribunal a commis une erreur d'appréciation ; qu'en second lieu, le produit correspondant à la reprise de provision intervenue à la clôture de l'exercice 2003 étant pas nature non imposable, elle était fondée à demander le dégrèvement de l'intégralité de ce montant qui n'a pas été déduit du résultat imposable ; qu'en troisième lieu, en jugeant que la société n'était pas fondée à demander le dégrèvement du profit correspondant à la reprise de provision comptabilisée au titre de l'exercice 2002 au motif que le lien entre cette reprise de provision et la provision dotée en 2001 n'était pas établi alors que la demande de la requérante visait à obtenir la non-imposition de la reprise d'une provision dotée et non déduite du résultat imposable au titre de l'exercice 2002, le tribunal a commis une seconde erreur d'appréciation ; qu'enfin, il lui était impossible de demander cette réduction d'imposition au titre de 2002 puisque ne pouvait être déductible une provision de même nature dotée au cours du même exercice ; que cette situation de double imposition lui permettait seulement de demander la décharge de cette somme au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Riou, avocat ;
- Considérant que la société anonyme Colgate Palmolive Services (SA CPS), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos de 1999 à 2001 à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans ses résultats imposables de l'exercice 2001, par une proposition de rectifications notifiée le 24 novembre 2003 que la société a admise, une provision pour risque de rachat de coupons de réduction ; qu'elle a fait l'objet le 15 décembre 2006 d'une nouvelle proposition de rectifications au titre de l'exercice clos en 2003 ; que dans les délais de reprise ouverts par ces rectifications, la société COLGATE PALMOLIVE INTERNATIONAL (CPI) société mère d'un groupe fiscalement intégré dont fait partie la société anonyme Colgate Palmolive Services, et seule redevable de l'impôt sur les sociétés et des contributions dus par l'ensemble du groupe en application des articles 223 A et suivants du code général des impôts a, par une réclamation présentée le 23 décembre 2009, demandé la décharge de l'imposition correspondant à la réintégration, à tort, par sa filiale d'une provision d'un montant de 1 495 757 euros dans ses résultats imposables de l'exercice 2003 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...)/5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la provision en litige a été établie pour couvrir les risques d'utilisation par les consommateurs de bons de réduction que la société SA CPS met à leur disposition dans le cadre de ses campagnes de promotion et calculée selon une méthode statistique, compte tenu du grand nombre de bons; que les provisions pour risques constituée par la société tant au titre de l'année 2001 et 2002 que celles constituées au titre de l'année 2003 étaient dès lors de même nature et couvraient les mêmes risques ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'était pas établi que la provision en litige dont la société demandait la déduction au titre de l'exercice 2003 aurait concerné les mêmes coupons de réduction que ceux ayant donné lieu à la provision déduite en 2001 ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a pour ce motif, rejeté la requête de la société COLGATE SA ;
- Considérant cependant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par la société requérante ;
- Considérant que la provision de 1 495 757 euros constituée pour risque de rachat de coupons de réduction a été réintégrée par l'effet du redressement opéré au résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du tableau de suivi des provisions n°2056 déposé par la société Colgate Palmolive Services, que cette provision a été reprise et réintégrée au bénéfice imposable au titre de l'exercice 2002 par la société, laquelle n'en a cependant pas demandé le dégrèvement ; que la reprise de provision de 2 434 130 euros opérée par la société Colgate Palmolive Services au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ne peut justifier, contrairement à ce que soutient la société requérante, une nouvelle demande de dégrèvement de la provision de 1 495 757 euros dotée en 2001, dès lors que cette reprise correspond à une nouvelle provision d'un montant de 2 434 130 euros dotée au titre de l'exercice clos en 2002, dont elle n'établit pas qu'elle incluerait la provision de 1 495 757 euros ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que la somme en litige a fait l'objet d'une double taxation ne peut qu'être écarté dès lors que la requérante ne l'établit pas pour l'exercice clos en 2003, pour lequel elle demande la diminution de son assiette taxable ; que si elle soutient, sans autre précision, qu'en demandant la décharge de la somme en litige elle a entendu demander la " compensation " des impositions d'un exercice sur l'autre, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'autorisait à opérer à ce titre des retraitements fiscaux d'un exercice sur l'autre ; que, dès lors, cette demande, qui ne relève pas des article L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales relatifs à la compensation, ne peut être accueillie ;
- Considérant, enfin, que la demande de la société COLGATE PALMOLIVE INTERNATIONAL visait à obtenir la non-imposition de la reprise d'une provision dotée en 2001 réintégrée et non déduite du résultat imposable au titre de l'exercice 2002 mais présentée au titre de l'exercice 2003 ; que, par suite, le rejet de cette demande n'était pas fondé sur une inexacte qualification des faits de l'espèce ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COLGATE PALMOLIVE INTERNATIONAL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que la somme en litige soit retirée de l'assiette de son bénéfice imposable pour le calcul de l'imposition de l'exercice 2003 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE COLGATE PALMOLIVE INTERNATIONAL est rejetée. '' '' '' '' N°12VE02214 2 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.