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12VE02549

CETATEXT000028867979 J0_L_2014_03_000001202549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/79/CETATEXT000028867979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2014, 12VE02549, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02549 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON FOUCHÉ M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant ... par Me Fouché, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1100732 en date du 6 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le droit de timbre de 35 euros et les entiers dépens ; Elle soutient que la somme de 37 3367, 69 euros, correspondant à des avances sur son indemnité de départ à la retraite, a été versée par son employeur, la société Pro Btp en janvier et avril 1999, et qu'elle ne pouvait, dès lors, être imposée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2009, en vertu de l'article 12 du code général des impôts ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - les observations de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...a, en janvier et en avril 1999, obtenu de son employeur, la société Pro BTP, des avances sur son indemnité de départ à la retraite d'un montant total de 37 367,19 euros ; qu'en 2009, Mme B...a déclaré son indemnité de départ à la retraite au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2009 ; qu'elle a formé une réclamation contentieuse afin d'obtenir la modification de sa base d'imposition au motif qu'elle avait déclaré à tort les avances obtenues en 1999 ; que le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté sa réclamation ; que Mme B...relève appel du jugement du 6 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des impositions auxquels elle a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2009 ; Sur la charge de la preuve :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ;
  3. Considérant que le contribuable supporte la charge de la preuve lorsque l'imposition est établie conformément aux énonciations de sa déclaration ; que Mme B...a été imposée au titre de l'impôt sur le revenu l'année 2009 conformément aux éléments qu'elle a déclarés ; qu'ainsi, la requérante ne pourra être déchargée des impositions supplémentaires mises à sa charge qu'en démontrant que la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2009 est exagérée ; Sur le bien-fondé de l'imposition d'une somme de 37 367,19 euros :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts, " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; que les sommes à comprendre dans l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de l'année d'imposition, ont été mises à la disposition du contribuable, par voie, soit de paiement, soit d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, effectuer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Pro Btp, employeur de Mme B..., a consenti à cette dernière deux avances sur son indemnité de départ à la retraite, en janvier et avril 1999, d'un montant total de 37 367,19 euros ; que ces avances ont fait courir des intérêts de 1999 à 2009, année de départ à la retraite de MmeB..., pour un montant de 7 667,27 euros ; que, dans ces conditions, la somme de 37 367,19 euros doit être regardée comme constitutive d'un prêt au titre duquel elle n'a pas été imposée en 1999, et qui, n'ayant pas été remboursé par l'intéressée a été déduite des sommes qui lui ont été versées en 2009 au titre de l'indemnité de départ à la retraite ; qu'ainsi, Mme B...ne démontre pas le caractère exagéré de l'imposition de la somme de 37 367,19 euros, incluse dans son revenu imposable au titre de l'année 2009 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ; Sur les dépens :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros, correspondant au montant du timbre fiscal au titre des dépens de l'instance ; Sur l'application des dispositions des l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02549 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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