CETATEXT000028867981 J0_L_2014_03_000001203342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/79/CETATEXT000028867981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2014, 12VE03342, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03342 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON ATCHRIMI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant au..., par Me Atchrimi, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1103180-1104031 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 2007 et 2008 ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions ; Ils soutiennent que : - s'agissant de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires, les résultats ayant été déterminés selon la méthode des encaissements et non celles des créances acquises et dépenses engagées, elle est radicalement viciée dans son principe ; que si la procédure est gravement entachée de nullité les requérants sont dispensés de produire des justificatifs ; - s'agissant des frais de sous-traitance, il n'est pas contesté par les services que le mode d'exploitation de l'entreprise pour les trois années est demeuré inchangé ; que, par suite, il est incohérent d'admettre en charges les factures des années 2006 et 2007 alors que pour 2008 elles ont été rejetées ; - s'agissant des charges de téléphonie et d'entretien des véhicules, il est constant qu'une entreprise du bâtiment ne peut poursuivre son activité sans engager des frais de téléphonie ; que, par suite, les factures produites doivent être admises en déduction du bénéfice alors même que les abonnements n'ont pas été souscrits par la société dès lors qu'aucune autre dépense de téléphonie n'a été comptabilisée en charges ; qu'il en est de même des frais d'entretien des véhicules ; - s'agissant des bénéfices imposés, ils sont sans commune mesure avec ceux habituellement observés dans ce secteur et que, de ce seul fait, les redressements ne sont pas fondés ; - s'agissant des pénalités leur bonne foi ne saurait être mise en cause ; - que les redressements faisant suite à la vérification de comptabilité de la société A...Bâtiments ne peuvent leur être appliqués en raison des réintégrations et reconstitutions opérées à la suite de la vérification de comptabilité de la société puisqu'ils sont des personnes juridiquement distinctes ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- Considérant que l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) A...Bâtiment, dont M. A...est l'unique associé et le représentant légal, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité des exercices clos les 31 décembre 2006, 2007 et 2008 ; que M. et Mme A...ont été constitués seuls redevables au titre de ces années des impositions issues des rectifications qui en ont découlé, au titre des bénéfices industriels et commerciaux produits par l'activité de l'entreprise ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement ci-dessus visé par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande en décharge Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...). Il en est de même sous les mêmes conditions : 4°De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique " ;
- Considérant qu'en application de ces dispositions, l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), lorsque cet associé est une personne physique, est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour les bénéfices sociaux de cette société dont il détient la totalité des parts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la distinction juridique et fiscale constatée entre l'EURL A...et les requérants ferait obstacle à l'imposition de leur foyer fiscal ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les contribuables n'ont pas formulé d'observations dans le délai légal en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales en réponse à la proposition de rectification du 29 novembre 2009 ; que, dès lors, la charge de la preuve du caractère exagéré des bases d'impositions qui l'ont fondée leur incombe ;
- Considérant en troisième lieu, qu'en se bornant à critiquer la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires par les encaissements à caractère commercial, M. et Mme A...n'établissent pas que la méthode retenue par l'administration reposerait sur des bases erronées ou serait radicalement viciée dans son principe ; que, pour faire valoir que la reconstitution des recettes est inexacte et aboutit à des résultats sans commune mesure avec ceux habituellement observés dans ce secteur d'activité, M. et Mme A...s'appuient, d'une part, sur des marges brutes médianes d'exploitation calculées par leurs soins, et, d'autre part, sur des statistiques professionnelles du centre de gestion agréé de la région parisienne pour les entreprises de maçonnerie et soutiennent qu'il convient d'accepter une marge médiane, par souci de réalisme économique, qu'ils fixent à 23 % ; que, toutefois, les coefficients calculés par la société ne sont pas justifiés par la production d'éléments précis relatifs à la situation spécifique de l'entreprise EURL et ne correspondent pas à ceux qui résultent des calculs de l'administration après la vérification, notamment du fait de la prise en compte de frais de sous-traitance et de charges fixes d'exploitation non justifiés ; que la référence aux statistiques du centre de gestion agréé de la région parisienne pour les entreprises de maçonnerie est, en tout état de cause, inopérante, dès lors que l'administration s'est fondée sur des constatations effectuées dans l'entreprise ; que, dès lors, les requérants n'établissent pas le caractère exagéré des impositions mises à leur charge ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que s'agissant des charges de sous-traitance le service admet que le mode d'exploitation de l'entreprise pour les trois années demeuré inchangé, mais a accepté, pour les années 2006 et 2007, certaines factures de charges qu'il a rejetées pour l'année 2008 ; que, toutefois, l'EURL A...a comptabilisé des sommes en charges acquittées au profit de son sous-traitant la SARL L§L du 31 mai au 30 juin 2008 qui ne pouvaient être admises à ces dates en raison de la cessation d'activité de ce dernier le 2 mai 2008 ; que, pour cet exercice, la société n'a pas déposé de déclaration dans les délais impartis et que les services justifient le rejet des charges à ce titre en faisant valoir que les écritures comptabilisées au compte 604 intitulé " sous-traitance " ne correspondaient pas aux factures émises par la société SARL L§L, une différence de 15 500 euros ayant été constatée ; qu'aucune attestation n'a non plus été délivrée par la SARL L§L permettant de s'assurer de la situation régulière du fournisseur au plan social, selon l'exigence de l'article L.8221-1 du code du travail et aucun flux financier entre les deux sociétés EURL A...et SARL L§L n'a pu être précisément identifié ; que, par suite, M. et Mme A...n'établissent pas quelles charges de sous-traitance devraient être prises en compte pour l'exercice 2008 ;
- Considérant, en cinquième lieu, que si, en vertu des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est établi sous déduction notamment des frais généraux de toute nature, pareille déduction ne peut être admise que si l'entreprise justifie, en s'appuyant sur des documents appropriés, de la réalité et du montant de ces frais et dépenses et du fait qu'ils ont été exposés dans l'intérêt de l'exploitation ; que M.A..., qui se borne à affirmer qu'une entreprise de bâtiment ne peut pas poursuivre son activité sans engager des dépenses de téléphonie ou d'entretien des véhicules, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ces dépenses doivent nécessairement être prises en compte dans le calcul du résultat d'exploitation ; Sur les pénalités de mauvaise foi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; qu'il revient aux services d'établir l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi ;
- Considérant que le service a relevé qu'une partie des recettes de l'exercice clos en 2006 a été sciemment dissimulée dans un compte de tiers, le compte 467, au lieu d'apparaître dans un compte de produits aux fins de les minorer ; que cette minoration de recettes s'est poursuivie en 2007 ; que, par ces éléments, les services fiscaux ont établi suffisamment le manquement délibéré du contribuable ; que cette intention délibérée d'éluder l'impôt justifie ainsi la pénalité en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...A...est rejetée. '' '' '' '' N°12VE03342 2 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.