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12VE03753

CETATEXT000028867983 J0_L_2014_03_000001203753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/79/CETATEXT000028867983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2014, 12VE03753, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03753 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON PARTOUCHE-KOHANA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Partouche-Kohana, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1204139 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Partouche-Kohana avocat du requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le jugement n'est pas suffisamment motivé et c'est à tort qu'il a jugé le refus de titre suffisamment motivé, en contradiction avec la jurisprudence Belasri ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour puisque l'intéressé remplissait les conditions pour obtenir un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. B...remplit très précisément les conditions indiquées par la circulaire du 24 novembre 2009 et l'addendum du 18 juin 2010 ; il réside en France depuis plus de dix ans et produit à ce titre de nombreux documents ; - le préfet du Val d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il produit de nombreux documents tels des contrats de travail, ordonnances, avis d'imposition et fiches de paye depuis 2000 que le tribunal ne mentionne pas ; qu'il n'est pas l'objet de poursuites judiciaires en France ni au Mali, déclare les revenus de son travail et est bien inséré socialement ; - elle est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet il vit en France depuis douze ans, y a ses amis, ses collègues et son frère, qui est possesseur d'un titre de séjour de dix ans ; qu'il a été porté ainsi une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que toutes ses attaches familiales sont en France et ses liens sociaux, qu'il y travaille en qualité de soudeur ; S'agissant de la décision d'éloignement : - elle est entachée d'incompétence car à la suite du décret du 23 décembre 2006 le préfet n'a pas pris de nouvel arrêté de délégation alors qu'il s'agit d'une mesure d'éloignement d'un nouveau type ; - elle n'est pas suffisamment motivée puisqu'elle ne contient aucun moyen spécifique de motivation ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour s'agissant d'un refus de titre sur le fondement du L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet indiquant que l'intéressé n'est pas en France depuis dix ans et que pour certaines années les pièces ne sont pas probantes sans viser aucun document particulier; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la fixation de ses attaches privées en France ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au vu de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches en France ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, la décision devra être annulée puisqu'il n'est jamais retourné au Mali depuis 11 ans et demi ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1972, relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des termes du jugement attaqué qu'il serait entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne précisément les textes applicables et la situation personnelle et familiale en France du requérant, ainsi que la durée de son séjour et l'absence de pièces probantes pour certaines années ; que, pour satisfaire aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, le préfet n'était pas tenu de rappeler, de manière exhaustive, tous les éléments afférents à la situation du demandeur qui ont concouru à la formation de sa décision ; que, par suite, elle est suffisamment motivée en droit et en fait et ne méconnaît pas les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplit très précisément les conditions indiquées par la circulaire du 24 novembre 2009 et de l'addendum du 18 juin 2010, cette circulaire étant dépourvue de toute valeur réglementaire ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  7. Considérant que les pièces produites par M. B...ne sont pas de nature à établir que l'intéressé résiderait continûment en France depuis 2000, comme il l'allègue ; que s'il fait état de la présence en France de son frère en situation régulière, d'amis et de collègues et fait valoir qu'il a produit de nombreux documents tels des contrats de travail, ordonnances, avis d'imposition et fiches de paye depuis 2000 que le tribunal ne mentionne pas, il ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet du Val d'Oise aurait commis, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de son insertion sociale en France, ni de ce qu'il n'aurait pas troublé l'ordre public, ni en France, ni au Mali ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions dudit article ;
  8. Considérant que si M. B...soutient qu'il vit en France depuis 2000 et, par conséquent, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir qu'il aurait résidé de manière habituelle dans ce pays au cours de cette période, s'agissant particulièrement des années 2002 et 2005 pour lesquelles il produit seulement pour 2002 quatre extraits de compte bancaire et pour 2005 un bon de garantie, un extrait bancaire et un avis d'impôt sur le revenu ; qu'il n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence durant ces années ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour alors qu'il apportait la preuve de dix ans de séjour en France, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que M. B...se prévaut de ce qu'il vit en France depuis douze ans qu'il y a ses amis, ses collègues et son frère, qui est en possession d'un titre de séjour de dix ans, que toutes ses attaches sont en France et qu'il y travaille en qualité de soudeur ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas avoir séjourné en France pendant dix ans au moins et ne conteste pas avoir un fils mineur au Mali ; que, dans ces conditions, alors qu'il est en France célibataire et sans charge de famille, la décision n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familial normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'elle n'a par suite méconnu ni les stipulations, ni les dispositions précitées ; que pour les mêmes motifs cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'éloignement :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  13. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...)La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
  14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le préfet du Val d'Oise a visé le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet soit dans l'obligation de saisir la commission du titre de séjour de la mesure d'éloignement qui assortit un refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité alléguée de ce défaut de consultation ne peut être accueilli ;
  16. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour dirigé contre la décision d'éloignement ne peut qu'être écarté dès lors que la décision qui la fonde n'est pas, ainsi qu'il a été dit, illégale ;
  17. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que les motifs qui fondent la décision de refus de séjour seraient entachés d'erreur de droit ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement ;
  18. Considérant, en sixième lieu, que pour les motifs précédemment exposés au point 8, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle violerait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au vu de l'intensité et de l'ancienneté des attaches en France de M.B..., ne peuvent qu'être écartés ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :
  19. Considérant que le moyen tiré de ce que la fixation du Mali comme pays de renvoi serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il n'y est pas retourné depuis plus de onze ans ne peut qu'être écarté dès lors que l'intéressé, d'une part, n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans et a, d'autre part, au Mali, son fils mineur ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N°12VE03753 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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