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13VE00081

CETATEXT000028867987 J0_L_2014_03_000001300081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/79/CETATEXT000028867987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2014, 13VE00081, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00081 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON YOMO M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Yomo, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0906452 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après lui avoir accordé une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 29 136,64 euros en réparation des préjudices subis résultant du retard mis par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis à exécuter le jugement n° 0706054 du 27 septembre 2007 ; 2° de condamner l'Etat à lui verser la somme demandée, qui sera augmentée des intérêts au taux légal, lesdits intérêts étant capitalisés ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait une inexacte appréciation en fixant à 2 000 euros la somme qui doit lui être allouée en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; - le Tribunal a également fait une mauvaise appréciation en estimant que le préjudice qui résulte de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'exercer un travail ne serait pas établi ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant congolais né le 6 décembre 1982, a sollicité, le 9 mars 2009, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 29 136,64 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du retard mis par l'autorité administrative à lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en exécution du jugement n° 0706054 rendu le 27 septembre 2007 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par décision du 12 mars 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande indemnitaire ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après lui avoir accordé une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, a rejeté le surplus de sa demande ;
  2. Considérant, d'une part, qu'ainsi que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a jugé, M. A... n'établit pas, par la seule production d'une promesse d'embauche du 7 janvier 2009, que le retard mis par le préfet de la Seine-Saint-Denis à exécuter le jugement du 27 septembre 2007 l'aurait privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle ; que le caractère certain du préjudice matériel et financier allégué n'étant pas établi, la demande du requérant sur ce point ne peut qu'être rejetée ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait fait une inexacte appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A... en lui allouant à ce titre une somme de 2 000 euros ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00081 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 60 Responsabilité de la puissance publique.

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