CETATEXT000028867990 J0_L_2014_03_000001300667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/79/CETATEXT000028867990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2014, 13VE00667, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00667 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON SOUAMOUNOU M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 26 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant, ..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1207138 du 21 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 7 juin 2012, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous délai d'un mois et désignation du pays de destination ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quarante huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre une nouvelle décision sur la demande de MmeA..., en tenant compte des motifs pour lesquels l'annulation de l'arrêté attaqué aura, le cas échéant, été ordonnée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête pour tardiveté, alors que le Tribunal de grande instance de Pontoise a accusé réception de sa demande d'aide juridictionnelle le 29 juin 2012, et non comme il est indiqué sur l'ordonnance et la décision d'aide juridictionnelle, le 29 août 2012 ; qu'il produit une copie de cet accusé réception ; - que l'arrêté préfectoral est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - qu'il méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions des articles L. 313-11 - 7° et 11° - et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il est fondé sur une erreur de droit et un vice de procédure ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 2014, le rapport de M. Formery, président assesseur ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité congolaise, a sollicité, le 7 février 2012, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 7 juin 2012, le préfet du Val-d'Oise a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 21 janvier 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre (...) /Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (...) " ; qu'en vertu de l'article 39 du même décret, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance est présentée avant l'expiration du délai de recours contentieux, ce délai est interrompu ; qu'enfin aux termes de l'article 40 dudit décret : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 juin 2012 a été notifié le 8 juin 2012 à MmeA..., l'avis de réception présenté à cette date comportant la signature de l'intéressée ; que les mentions annexées à l'arrêté précisent les voies et délais de recours conformément aux dispositions précitées, et notamment, le délai de recours de trente jours mentionné à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux expirait le 9 juillet 2012 ; que Mme A...a présenté, conjointement, sa requête et sa demande d'aide juridictionnelle, au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 29 août 2012, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que le greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, par courrier en date du 30 août 2012, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A... au bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Pontoise ; que l'avocat de la requérante a été informé de cette transmission, également par courrier daté du 30 août 2012 ; que la décision du président de section du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Pontoise, en date du 15 octobre 2012, versée au dossier, mentionne comme date d'enregistrement de la demande de l'intéressée le 29 août 2012 ; que si le conseil de Mme A...soutient, en appel, qu'il a adressé, par courrier, la demande d'aide juridictionnelle au Tribunal de grande instance de Pontoise, avant l'expiration du délai de recours, il n'en justifie que par la production d'une copie d'un accusé réception portant le cachet du service courrier, du greffe du Tribunal de grande instance de Pontoise, mentionnant la date du 29 juin 2012 ;
- Considérant que la seule production d'une copie d'un accusé réception ne peut, alors que le nom du destinataire est illisible et que la copie de la demande d'aide juridictionnelle dûment datée du 29 juin 2012 n'est pas produite en pièce jointe, prévaloir sur les mentions figurant aux registres du greffe du Tribunal administratif, ou celles portées sur la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2012 du préfet du Val-d'Oise, comme tardive ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00667 54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.