CETATEXT000028867994 J0_L_2014_03_000001301237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/79/CETATEXT000028867994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2014, 13VE01237, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01237 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu le recours, enregistrée le 18 avril 2013, présenté par le MINISTRE DE l'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le MINISTRE DE l'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'article 1er du dispositif de l'arrêt n°11VE01407 du 7 février 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a accordé à la société Adivalor la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le montant total de 134 352 euros au titre des années 2003 et 2004 ; Il soutient qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Adivalor a obtenu la satisfaction partielle de ses conclusions et donc la restitution de deux sommes, soit 72 976 euros au titre de l'année 2003 et 60 626 euros au titre de l'année 2004 ; que la somme totale était ainsi limitée à 133 602 euros ; que, par l'effet d'une erreur matérielle, c'est la somme de 134 352 euros qui apparaît dans les motifs et dans l'article 1er du dispositif de l'arrêt attaqué dont le MINISTRE DE l'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à demander la rectification ; que cet arrêt doit faire l'objet d'une rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative en tant que la Cour s'est méprise dans son dispositif sur la restitution à accorder ; que la restitution accordée excède de 750 euros le montant de celle à laquelle la société Adivalor pouvait régulièrement prétendre ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative :" Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée(...)" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué comporte dans son point 3 une erreur d'addition dans les deux sommes faisant l'objet de la restitution accordée par la Cour qui a une influence sur la solution du litige et sur le dispositif de l'article 1er de cet arrêt ; que la Cour administrative d'appel de Versailles a ainsi entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant ; que, dès lors, la requête en rectification du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur son recours ;
- Considérant qu'il résulte du point 3 de l'arrêt attaqué que la société Adivalor a obtenu la restitution de deux sommes soit 72 976 euros au titre de l'année 2003 et 60 626 euros au titre de l'année 2004 ; que la somme totale était ainsi limitée à 133 602 euros ; que, par suite, c'est par l'effet d'une erreur matérielle que la somme de 134 352 euros apparaît dans les motifs et dans le dispositif de l'arrêt attaqué dont le MINISTRE DE l'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à demander la rectification ; DECIDE : Article 1er : Les motifs de l'arrêt en date du 7 février 2013 de la cour administrative d'appel sont modifiés en son point 3 comme suit : " que dans la limite de la somme totale de 134 352 euros " est remplacé par " que dans la limite de la somme totale de 133 602 euros ". Article 2 : L'article 1er du dispositif de l'arrêt en date du 7 février 2013 de la cour administrative d'appel est remplacé par : " Article 1er : Il est accordé restitution à la société Adivalor de la somme de 133 602 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des années 2003 et 2004 ". '' '' '' '' N°13VE01237 2 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.