← France

13VE02498

CETATEXT000028867996 J0_L_2014_03_000001302498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/79/CETATEXT000028867996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2014, 13VE02498, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02498 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1303659 du 8 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 1er mars 2013, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays duquel il sera éloigné ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté préfectoral a été signé par une autorité incompétente, et est entaché d'une absence de motivation ; - il a été pris en violation des dispositions de l'article 6 1° et 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entré en France en 2001, et qu'il y séjourne depuis de manière interrompue ; - il justifie par de nombreux documents la longévité et la stabilité de son séjour ; - ces documents ont une valeur probante réelle, ainsi que le précise la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la circulaire n° INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 2014, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien entré en France le 15 août 2001, relève appel du jugement du 8 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er mars 2013 rejetant sa demande de certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour a été signée par MmeA..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait d'une délégation de signature délivrée par arrêté n° 11-1910 du 26 juillet 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives spécial du 26 juillet 2011 ; que, dés lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. C...au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
  5. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  6. Considérant que les documents produits par M. C...devant les juges de première instance ne permettaient pas de justifier de sa présence habituelle sur le territoire national depuis 2001, et notamment pour les années 2003 et 2004 ; que les mêmes pièces versées en appel ne permettent pas davantage d'en attester ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...invoque la valeur probante réelle des documents qu'il produit, il ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministère de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dés lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...)
  11. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  12. Considérant que M. C...est entré en France en 2001, à l'âge de 32 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas la longévité et la stabilité du séjour en France dont il se prévaut, et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales fortes en Algérie où résident son épouse et ses trois enfants, ainsi que ses huit frères et soeurs ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts de cette mesure ;
  13. Considérant, en sixième lieu, que si M. C...se prévaut de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision attaquée serait entachée, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen doit être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02498 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.