CETATEXT000028867998 J0_L_2014_03_000001302597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/79/CETATEXT000028867998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2014, 13VE02597, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02597 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON PONS M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu l'arrêt n° 10VE01062 du 15 juillet 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a partiellement fait droit à l'appel de la SA BNP PARIBAS contre le jugement n° 0603187 du 4 février 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles la SA Paribas International a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001, à raison des bénéfices réalisés par les sociétés Paribas Suisse Guernesey Ltd et Paribas Suisse Bahamas Ltd, ainsi que des pénalités correspondantes ; Vu la décision n°s 352716,353130 du 25 juillet 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de pourvois présentés par la SA BNP PARIBAS que par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, a, d'une part, annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 10VE01062 susvisé par lesquels la Cour administrative d'appel de Versailles avait déchargé la SA BNP PARIBAS des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles la SA Paribas International a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001, à raison des bénéfices réalisés par la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, et a, d'autre part, renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 13VE02597 ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- Considérant que la SA Paribas International ayant, conformément aux dispositions de l'article 102 Z de l'annexe II au code général des impôts, déposé une déclaration de résultats à raison de sa participation indirecte dans le capital des sociétés Paribas Suisse Guernesey Ltd, établie à Guernesey, et Paribas Suisse Bahamas Ltd, établie aux Bahamas, sans acquitter l'impôt correspondant, a été assujettie, au titre de l'exercice clos en 2001, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt, à hauteur de sa quote-part dans les bénéfices de ces sociétés étrangères ; que, par jugement du 4 février 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la SA BNP PARIBAS, venant aux droits et obligations de la SA Paribas International, tendant à la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge ; que, sur le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le Conseil d'Etat, par la décision susvisée du 25 juillet 2013, a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt du 15 juillet 2011 par lesquels la Cour administrative d'appel de Versailles, reformant le jugement du Tribunal administratif, a déchargé la SA BNP PARIBAS des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles la SA Paribas International avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001, à raison des bénéfices réalisés par la société Paribas Suisse Guernesey Ltd ; que le Conseil d'Etat a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la Cour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 209 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. / Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code. / L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés. / (...) II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : / - lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; / - et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local. (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 238 A du même code : " (...) les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l'impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices, au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code ; qu'à cette fin, le premier alinéa du I de l'article 209 B du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que dans le cas où une entreprise passible en France de l'impôt sur les sociétés détient, directement ou indirectement, au moins 25 % des actions ou parts d'une société implantée dans un Etat ou territoire à régime fiscal privilégié, elle est normalement soumise à l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices de cette société, à proportion des droits qu'elle y détient ; qu'il n'en va autrement, de manière dérogatoire, que si l'entreprise démontre, ainsi que le prévoit le premier alinéa du II de l'article 209 B, que l'implantation de la filiale, détenue directement ou indirectement, dans un pays à régime fiscal privilégié n'a pas, pour la société mère, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français ; que si une telle situation peut être présumée, c'est à la double condition, prévue aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 209 B, qu'il soit démontré, d'une part, que la société étrangère exerce à titre principal une activité industrielle ou commerciale effective, et, d'autre part, que les opérations qu'elle réalise dans le cadre de cette activité sont effectuées de manière prépondérante sur le marché local, cette dernière notion devant, en tant qu'elle autorise une dérogation à la règle de droit commun, être interprétée strictement ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Paribas International détenait directement ou indirectement au moins 25 % du capital de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd ; que l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que la société Paribas Suisse Guernesey Ltd a supporté une imposition au plus égale à 4 % de ses bénéfices au titre de l'année en litige, alors que ces mêmes bénéfices auraient été imposés en France à un taux notablement plus élevé ; qu'ainsi, l'administration établit le caractère privilégié du régime fiscal de Guernesey au sens de l'article 238 A précité du code général des impôts ; que, dès lors, la SA Paribas International entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du I de l'article 209 B du même code à raison des bénéfices réalisés par la société Paribas Suisse Guernesey Ltd ;
- Considérant, toutefois, que la SA BNP PARIBAS indique que la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, créée en 1982 par la société Paribas Suisse, exerçait une activité de banque privée à destination de clients particuliers internationaux attirés par la réglementation bancaire et fiscale de Guernesey et souhaitant y effectuer des dépôts fiduciaires ; que la requérante, qui justifie par les pièces produites de l'effectivité de l'activité commerciale en cause, soutient que la création de cette sous-filiale avait pour finalité le développement de l'activité de banque privée auprès de cette clientèle internationale ; que, compte tenu des objectifs poursuivis par cette clientèle, la SA BNP PARIBAS est fondée à soutenir que les opérations ainsi réalisées n'auraient pu être effectuées en France et qu'ainsi les profits dégagés par la société Paribas Suisse Guernesey Ltd au cours de l'année 2000 n'auraient pu être réalisés en France et ce même si une partie des clients de la société établie à Guernesey étaient également clients de la société Paribas International ; qu'à supposer même, ainsi que le fait valoir le ministre, que des résidents fiscaux français aient été au nombre des clients de la banque installée à Guernesey et que des fonds aient été collectés en France, cette double circonstance ne fait pas obstacle à ce que la SA BNP PARIBAS bénéficie des dispositions du II de l'article 209 B du code général des impôts dès lors que cet article a pour seule finalité la lutte contre l'éventuelle évasion fiscale d'une société française désirant minorer son impôt sur les sociétés et non celle des clients d'une de ses filiales établie dans un Etat ou territoire à régime fiscal privilégié ; que, de même, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, la circonstance que des clients de la SA Paribas International auraient placé une partie de leurs avoirs dans un compte ouvert auprès de sa filiale de Guernesey ne permet pas de considérer que la création de cette filiale aurait eu principalement pour objet de diminuer le bénéfice que la SA Paribas International aurait réalisé sur ces avoirs en France ; que si le ministre fait également valoir que l'objet des placements ne serait pas précisé, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes faute d'indiquer en quoi la nature desdits placements serait susceptible de faire obstacle à l'application des dispositions dudit II ; qu'il résulte de ce qui précède que la SA BNP PARIBAS apporte la preuve qui lui incombe que les opérations de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd n'avaient pas, pour la SA Paribas International, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français ; qu'il suit de là que l'administration a fait une inexacte application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts en assujettissant la SA Paribas International à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles sur cet impôt au titre de l'exercice clos en 2001, à raison des bénéfices réalisés par la société Paribas Suisse Guernesey Ltd ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SA BNP PARIBAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités en litige ; DECIDE : Article 1er : La SA BNP PARIBAS est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles la SA Paribas International a été assujettie au titre de l'exercice clos en
- Article 2 : Le jugement n° 0603187 du 4 février 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 13VE02597 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.