CETATEXT000028868000 J0_L_2014_03_000001303133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/80/CETATEXT000028868000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2014, 13VE03133, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03133 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la décision n°351852 du 1er octobre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la SOCIETE SOGETRA, annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n°10VE02616 en date du 14 juin 2011 et renvoyé l'affaire devant la même Cour où elle a été enregistrée sous le n°13VE03133 ; Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 sous le n°10VE02616, présentée pour la société SOGETRA dont le siège est au Belle Plaine BP 236 à Abymes
(97181), Guadeloupe, par la C/m/s/ bureau Francis Lefebvre, avocat ; La SOCIETE SOGETRA demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0709184 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions assises sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 à raison de la réintégration des provisions pour risque de mise en paiement des sommes dues au fonds national de l'emploi (FNE) ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les provisions figurant à son bilan de clôture de l'exercice 1999, destinées à faire face au risque de mise en paiement des sommes dues au fonds national de l'emploi (FNE) en vertu de conventions conclues entre elle et le ministère du travail, sont justifiées dès lors que ces dettes ne sont pas prescrites ; que le défaut de paiement des sommes dues à l'échéance n'est pas de nature à la libérer de ces dettes, dès lors que les conventions concernées stipulent que le paiement des sommes dues est effectué après appel de fonds par le directeur départemental du travail ; qu'à la clôture de l'exercice 1999, les sommes en cause n'ayant toujours pas été appelées et l'Etat n'ayant pas expressément entendu renoncer à ces créances, c'est à bon droit qu'elle les a comptabilisées ; qu'elle ne saurait rapporter la preuve, négative, de l'absence d'appel de fonds ; qu'il était loisible au vérificateur de constater, au cours de la vérification de comptabilité, l'existence éventuelle d'appels de fonds et les versements y afférents, antérieurement à la clôture de l'exercice 1999 ; que dès lors que l'administration ne démontre ni que les sommes correspondantes ont effectivement été appelées, ni qu'elles ont été payées, à la clôture de cet exercice, les dettes qui en résultent étaient exigibles et que les provisions qui s'y rapportent sont déductibles dans les conditions fixées au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SOCIETE SOGETRA, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 1999 les provisions comptabilisées en vue de faire face au risque de mise en paiement des sommes dues au fonds national de l'emploi (FNE), en vertu des conventions signées les 9 mars 1992 et 4 juin 1997 et d'un avenant en date du 5 mars 1999 conclu entre la société et la direction départementale du travail et de l'emploi de la Guadeloupe ; que la SOCIETE SOGETRA relève appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions assises sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999 par l'effet de cette réintégration ; que le Conseil d'Etat, par la décision susvisée, a annulé l'arrêt du 14 juin 2011 de la Cour administrative d'appel de Versailles rejetant également sa demande au motif que ces contributions ne pouvaient faire l'objet de provisions en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
- Considérant que la SOCIETE SOGETRA fait valoir qu'à la clôture de l'exercice 1999 les sommes en litige étaient inscrites au passif de son bilan et étaient exigibles, la prescription trentenaire n'étant pas écoulée et ces sommes n'étant pas dépourvues d'objet ; qu'il résulte de l'instruction que par l'effet des conventions du fonds national de l'emploi (FNE), dans leur article 6 pour la convention du 9 mars 1992 et 7 pour la convention signée le 4 juin 1997 et d'un avenant en date du 5 mars 1999, les sommes qui auraient dû être versées, par appels de fonds, au directeur départemental du travail avant la clôture de l'exercice 1999, demeuraient liquides et exigibles pour le montant fixé par ces conventions ; que la circonstance que la dette de la SOCIETE SOGETRA aurait conservé un caractère exigible comme allégué ne permettait pas de fonder en droit l'inscription de celle-ci en provision dans ses écritures comptables ; que la SOCIETE SOGETRA ne justifie la nature alléguée de provisions de ces sommes dans ses écritures pour l'exercice 1999 par aucun élément précis, susceptible de contredire le moyen soulevé dans le dernier mémoire par les services fiscaux tiré de ce qu'il s'agit, en réalité, d'écritures de dettes, alors que la charge de la preuve lui incombe et qu'elle s'est engagée à faire droit aux appels de fonds issus de ces conventions ; que, dans ces conditions, la SOCIETE SOGETRA ne justifie pas du principe de déductibilité de ces sommes inscrites à titre de provisions au bilan de l'exercice clos en 1999 ; que, par suite, ces sommes constituaient des dettes certaines qui ne pouvaient faire l'objet de provisions déductibles ; que, dès lors, l'administration fiscale était fondée à les réintégrer au résultat imposable de l'exercice clos en 1999 de la SOCIETE SOGETRA ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOGETRA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SOGETRA est rejetée. '' '' '' '' N°13VE03133 2 19-04-02-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Principe.