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13VE03198

CETATEXT000028868002 J0_L_2014_03_000001303198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/80/CETATEXT000028868002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2014, 13VE03198, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03198 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE, qui demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1300373 du 30 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 novembre 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B... A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 2° de mettre à la charge du défendeur une somme de 1 000 euros correspondant aux frais auxquels l'Etat a été condamné en première instance ; Il soutient que : - les pièces produites par M. A... sont insuffisamment probantes et ne permettent pas d'établir une résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de son arrêté ; ce dernier ne méconnaît donc pas les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté pris à l'encontre de M. A... ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; il ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 2014, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 1er mai 1974, a fait l'objet, le 13 novembre 2012, d'un arrêté par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève régulièrement appel du jugement du 30 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; /(...) " ;
  3. Considérant que M. A... est entré en France le 20 août 2001, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que les pièces produites par l'intéressé en première instance justifient, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, de la continuité de son séjour en France depuis cette dernière date, y compris au cours des années 2004 et 2005, pour lesquelles des éléments sont également produits ; que si le PREFET DE L'ESSONNE soutient que la majorité des documents fournis par l'intimé consistent en des pièces médicales et des factures, susceptibles d'être falsifiées, il ne ressort ni de l'examen des pièces en cause, ni des écritures du PREFET, que tel serait le cas de celles produites par M. A... à l'appui de sa demande ; que si le PREFET relève également que l'intéressé a fait l'objet le 10 septembre 2003 d'une invitation à quitter le territoire et que son contrat de domiciliation auprès de l'association Inser-Asaf prenait fin le 14 janvier 2004, cette double circonstance ne permet pas de remettre en cause la présence en France de M. A... au cours des années 2004 et 2005, qui est établie, ainsi qu'il a été dit, par les pièces versées aux débats par l'intimé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour annuler son arrêté du 13 novembre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de M. A... à verser à l'Etat une somme de 1 000 euros doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03198 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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